LIGUE-TOGOLAISE-DES-DROITS-DE-L-HOMME-VS.-TOGOLESE-REPUBLIC-FRN

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Scene 1 (0s)

-o COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) Dans I'affaire LIGUE TOGOLAISE DES DROITS DE L'HOMME (LTDH) & 12 AUTRES CONTRE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE Affaire no : ECW/CCJ/APP/15/24 Arrét no ECW/CCJ/JUD/01/26 ARRET ABUJA DATE : 29 janvier 2025. Plot 1164 Joseph Gomwalk Street, Gudu District, Abuja Nigeria. www.courtecowas.org.

Scene 2 (22s)

1. LIGUE TOGOLAISE DES DROITS DE L'HOMME (LTDH) & 12 AUTRES - REQUÉRANTS 2. VASSOCIATION DES VICTIMES DE LA TORTURE AU TOGO (ASVITTO) 3. COALITION DE LA DIASPORA TOGOLAISE POUR L'ALTERNANCE ET LA DÉMOCRATIE (CODITOGO) 4. VALLIANCE DES DÉMOCRATES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL (ADDI) 5. VALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC) 6. LA CONVENTION DÉMOCRATIQUE DES PEUPLES AFRICAINS (CDPA) 7. LES DÉMOCRATES (L.D.) 8. LES DÉMOCRATES SOCIALISTES AFRICAINS (DSA) 9. LE PARTI DES FORCES DÉMOCRATIQUES POUR LA RÉPUBLIQUE (FDR) IO.LE NID II.LE PARTI DES TOGOLAIS 12.LA RENAISSANCE DE VAFRIQUE COMPLÉTE INDÉPENDANTE ET ÉPANOUIE (LA RACINE) 13.LE PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR) CONTRE ETAT RÉPUBLIQUE TOGOLAISE DÉFENDEUR 2.

Scene 3 (48s)

TOGOLESE REPUBLIC COMPOSITION OF THE COURT: Hon. Justice Claudio Monteiro GONCALVES Hon. Justice Sengu Mohamed KOROMA Hon. Justice Gberi-Be OUATTARA ASSISTED BY: Gaye SOWE Esq. - RESPONDENT -Presiding -Judge Rapporteur - Member — Ag. Deputy Chief Registrar 3.

Scene 4 (1m 1s)

REPRESENTATION OF PARTIES: MAITRE Darius Totekpo-Mawu Kokou ATSOO - Counsel for the APPLICANTS MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES - Counsel for the RESPONDENT INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE 4.

Scene 5 (1m 13s)

1. n. ARRET I. La Cour siégeant virtuellement, en audience publique et conformément å l'article 8 (1) des instructions pratiques sur Ia gestion électronique des dossiers d'affaires et des audiences virtuelles de la Cour de 2020 rend I'arrét que dont la teneur suit: DESCRIPTION DES PARTIES 2. Le premier requérant est LA LIGUE TOGOLAISE DES DROITS DE (LTDH), enregistrée au Togo ayant son siege au 315 Rue Békpo Tokoin Centre Höpital, face Hötel Graal, OIBP : 2302. 3. Le deuxiéme requérant est I'ASSOCIATION DES VICTIMES DE LA TORTURE AU TOGO (ASVITTO), enregistrée au Togo ayant son siege au 315 Rue Békpo Tokoin Centre Höpital, face Hötel Graal, 08BP : 81616. 4. Le troisiéme requérant est LA COALITION DE LA DIASPORA TOGOLAISE POUR L'ALTERNANCE ET LA DÉMOCRATIE (CODITOGO), dont Facte constitutif porte le numéro N W 751245135 du 4 mars 2018, 66, dont I'adresse est située hors du Togo, Avenue des Champs- Élysées, 75008 Paris. 5. Le quatriéme requérant est I'ALLIANCE DES DÉMOCRATES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL (ADDI), un parti politique dont le siege national est au Quartier Agoé Fiovi, carrefour Cool Catche, 2-é rue au Togo. 6. Le cinquiéme requérant est I'ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC), un parti politique düment constitué en vertu de Ia loi togolaise, conformément au récépissé no 0872/MATDCL-SG-DLPAP- DAPA du 4 novembre 2010, dont Ie siege social est situé au Togo. 4.

Scene 6 (2m 7s)

7. Le sixiéme requérant est LA CONVENTION DÉMOCRATIQUE DES PEUPLES AFRICANS (CDPA), parti politique düment constitué selon le droit togolais, et conformément au récépissé-DUPLICATA no 0562/MATDCL-SG-DLPAP-DAPA du 28 mai 1991. 8. Le septiéme requérant est LES DÉMOCRATES (LD.), un parti politique düment constitué en vertu de Ia loi togolaise, conformément au récépissé d'enregistrement no 0952/MATDCL-SG-DLPAP-DAPA du 25 novembre 2015. 9. Le huitiune requérant est THE DÉMOCRATES SOCIALISTES AFRICAINS (DSA), un parti politique düment constitué en vertu de la loi togolaise, conformément au récépissé no 1120/MATDCL-SG-DLPAP-DAPA du 26 novembre 2016, dont le siege social est situé au TOGO. 10.Le neuviéme requérant est Ies Forces démocratiques pour Ia République (FDR), un parti politique düment constitué en vertu de Ia loi togolaise, et conformément au récépissé no 0193/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 23 février 2017. I I .Le dixiéme requérant est LE NID, un parti politique düment constitué en vertu de la loi togolaise, conformément au récépissé no 0661/MATDCL-SG- DLPAP-DAPA du 28 juillet 2006, dont Ie siege social est situé au TOGO. 12.Le onziéme requérant est LE PARTI DES TOGOLAIS, un parti politique düment constitué en vertu des lois du Togo, conformément au récépissé no 0582/MATDCL-SG-DLPAP-DAPA du 14 mai 2014, dont le siege social est situé au Togo. 13.Le douziéme requérant est LA RENAISSANCE DE L'AFRIQUE COMPLÉTE INDÉPENDANTE ET ÉPANOUIE (LA RACINE), un parti politique düment constitué en vertu des lois du Togo, conformément au récépisséN 1058/MATDCL-SG-DLPAP-DAPA du4novem 2019. 5.

Scene 7 (3m 9s)

111. lv. 14.Le treiziéme requérant est le PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR), un parti politique düment enregistré sous le numéro 1072/MISD-SG-DAPCS-DAPA du 9 aoÜt 2000, situé au Togo. 15.Le défendeur est Ia République togolaise, État membre de Ia CEDEAO. INTRODUCTION 16.La présente requéte est introduite devant Ia Cour de justice de Ia CEDEAO par les requérants, qui alléguent des violations de leurs droits fondamentaux résultant des récents développements politiques et constitutionnels en République togolaise. Plus précisément, ils contestent Ies mesures prises par Ies autorités togolaises en mars et avril 2024 concernant Ia modification par une Assemblée nationale dont Ie mandat a expiré et Ie report sine die des élections législatives et régionales prévues. Les requérants soutiennent que ces actions sont contraires aux instruments régionaux et internationaux garantissant la démocratie, Ia bonne gouvernance et la participation politique, et demandent donc å la Cour de leur accorder une réparation appropriée. PROCÉDURE DEVANT LA COUR 17 .Les requérants ont déposé une requéte introductive d'instance Ie 18 avril 2024 au greffe de la Cour. 18.Le 23 septembre 2024, apres que Ie défendeur ne s'est pas présenté et/ou n'a pas contesté la plainte, les requérants ont déposé une demande de jugement par défaut auprés du greffe de Ia Cour. 19.Cette audience a été suivie d'une audience virtuelle le 7 avril 2025,au cours de Iaquelle Ies requérants étaient représentés par un avocat et Ie défendeur 6.

Scene 8 (4m 4s)

v. était absent. La Cour a toutefois ajourné l'audience, car le panel ne respectait pas le quorum requis par le de Ia Cour. 20.Une autre audience a eu lieu le 12 mai 2025, au cours de laquelle les requérants étaient représentés par un avocat et le défendeur était absent et non représenté par un avocat. La Cour a entendu la demande de jugement par défaut et a mis I' affaire en délibéré. ARGUMENTS DU REQUERANT a. Résumé des faits 21 .Les requérants ont saisi la Cour d'une action pour violation grave des principes démocratiques et du droit des citoyens participer aux affaires publiques en République togolaise, tels qu'ils sont consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ils affirment qu'au cours des mois de mars et avril 2024, les autorités togolaises ont pris une Série de mesures constitutionnelles et politiques qui ont fondamentalement modifié l'ordre démocratique du pays, portant ainsi atteinte å leurs droits collectifs et individuels. 22.Les requérants font valoir que le 25 mars 2024, l'Assemblée nationale du Togo, dont le mandat avait expiré le 31 décembre 2023 (piece I), a néanmoins procédé une modification de Ia Constitution. Ils soutiennent que cette Assemblée n'avait ni la légitimité ni l'autorité constitutionnelle pour mener bien une telle entreprise. Les modifications contestées (contenues dans Ia nouvelle loi constitutionnelle) auraient transformé la Quatriéme République en Cinquiéme République, introduisant un systeme parlementaire de gouvemance, abolissant l'élection directe du président de la République au suffrage universel et modifiant Ia durée du mandat présidentiel (piece 2)..

Scene 9 (5m 0s)

23.Les requérants soutiennent que ces changements constitutionnels fondamentaux ont été adoptés unilatéralement, sans consultation publique préalable, sans dialogue national ni consensus politique, en violation des normes démocratiques et du principe de participation aux affaires publiques. Ils affirment que Ie processus et le contenu de ces amendements ont provoqué I'indignation générale du public et ont été vivement condamnés par les acteurs politiques, les Organisations de la Société civile, les leaders d'opinion, Ies universitaires et Ies membres du public, y compris les requérants eux-mémes (piece 3). 24.11s notent en outre que, dans un communiqué daté du 29 mars 2024, le président de la République a demandé å I'Assemblée nationale de procéder å une deuxiéme lecture de Ia loi constitutionnelle nouvellement adoptée, un acte que Ies requérants considérent comme une reconnaissance implicite des irrégularités procédurales et substantielles de I'adoption initiale (piece 4). 25.Les requérants soulignent également que, dans un communiqué de presse daté du 3 avril 2()24, Ia présidence de Ia République a annoncé Ie report sine die (pour la troisiéme fois) des élections Iégislatives et régionales qui étaient prévues pour Ie 20 avril 2024, å peine un jour avant le début de Ia période officielle de campagne (piece 5). Selon Ies requérants, ce report, prononcé sansjustification ni fondement constitutionnel, a encore affaibli l'État de droit et Ie processus démocratique au Togo. 26.Les requérants affirment que toutes Ies tentatives des groupes d'opposition, des Organisations de Ia Société civile et des citoyens d'organiser des réunions, des rassemblements et des manifestations pacifiques pour protester contre la réforme constitutionnelle ont été réprimées par le gouvernement, en violation des droits å la liberté de réunion et d'expression. Ils soutiennent que ces mesures répressives ont attiré l'attention et la condamnation ganisations 8.

Scene 10 (6m 3s)

internationales et régionales de défense des droits de lhomme, notamment Amnesty International, Ia Commission africaine des droits de Ihomme et des peuples et la Fédération internationale des droits de lhomme (FIDH). 27.11s notent en outre que Ia Commission de Ia CEDEAO elle-méme a envoyé une mission d'exploration å Lomé en réponse å ce qu'elle a qualifié de « réforme constitutionnelle controversée », confirmant ainsi Ia gravité de la situation et ses implications pour Ia paix, Ia démocratie et Ia bonne gouvernance dans Ia région (piece 8). Compte tenu de ces développements, Ies requérants soutiennent que les actions des autorités togolaises constituent des violations de plusieurs instruments contraignants, notamment : Le Protocole A/SPl/12/OI sur Ia démocratie et Ia bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de reglement, de maintien de Ia paix et de sécurité ; La Charte africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvemance; La Charte africaine des droits de lhomme et des peuples (CADHP) ; La Déclaration universelle des droits de I'homme (DUDH) ; et Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 28.11s demandent donc instamment å la Cour de constater que Ies actes des autorités togolaises constituent une violation du droit des requérants å Ia participation politique, ä Ia gouvernance démocratique et å Ia Iégitimité constitutionnelle, et de rendre les ordonnances et déclarations nécessaires.

Scene 11 (6m 53s)

pour rétablir l'ordre constitutionnel et sauvegarder les principes démocratiques en République togolaise. b. Moyens invoqués 29.Ä Itappui de leurs arguments, les requérants se sont fondés sur : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Le Protocole WPI/7/91 du 6 juillet 1991 relatifå la Cour de justice de la Communauté (article 9). Le Protocole WSP.l/01/05 du 19 janvier 2005 modifiant Ie préambule, Ies articles l, 2, 9, 22 et 30 du Protocole WPI/7/91 relatifå la Cour dejustice de la CEDEAO (articles 9 et 10). Le Protocole A/SP1/12/OI sur Ia démocratie et Ia bonne gouvernance de 2001, complétant Ie Protocole sur Ie mécanisme de prévention, de gestion, de reglement des conflits, de maintien de Ia paix et de sécurité (article I (a) ; (b) ; (c) ; (d) ; 2 (I) et (2)). La Charte africaine sur Ia démocratie, Ies élections et la gouvernance du 30 janvier 2007 (article 23). La Charte africaine des droits de I'homme et des peuples (CADHP - article 13, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP - article 25). Et Ia Déclaration universelle des droits de I'homme (DUDH article 21). La Constitution de Ia République togolaise. La Charte des Partis politiques. 10.

Scene 12 (7m 44s)

c. Mesures demandées 30.Les requérants ont demandé å la Cour les mesures suivantes. 31.En la forme : SE DÉCLARER compétente pour examiner les allégations de violations des droits de l%omme des requérants par I 'Etat du Togo et des textes de Ia Communauté. - DÉCLARER Ies requérants recevables en leur action. 32.Sur le fond : Sur Ies violations des droits alléguées • - DIREETJUGERque1'EtatduTogoaportéatteinteetvi01é: A titre principal: Les dispositions de I 'article ler, a, b, c et d du Protocole A/SPI/12/OI sur Ia démocratie et Ia bonne gouvernance qui interdisent tout changement anticonstitutionnel ; - Les dispositions de I'article 2 paragraphe ler du Protocole A/SP1/12/OI sur Ia démocratie et la bonne gouvernance qui interdisent toute réforme substantielle de Ia loi électorale ne doit intervenir dans Ies six (6) mois précédant Ies élections, sans Ie consentement d 'une large majorité des acteurs politiques Les dispositions de I 'article 2 paragraphe 2 du Protocole A/SPl/12/OI sur Ia démocratie et Ia bonne gouvernance qui énoncent Ies droits des requérants å la tenue des élections, å tous Ies niveaux, aux dates ou périodesfixées par Ia Constitution ou les lois électorales ; Les dispositions de I 'article 23 de Ia Charte africaine de Ia démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 qui interdisent tout amendement ou toute révision des constitutions.

Scene 13 (8m 34s)

VI. ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de I 'alternance démocratique. A titre subsidiaire: - Ie droit des requérants å prendre part å la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soitpar I 'intermédiaire de représentants librement choisis. Sur les réparations : Voir ordonner la République du Togo: de retirer purement et simplement Ia Loi sur changement constitutionnel; v/ d 'engager une large consultation et des discussions préalables avec tous Ies acteurs de Ia vie sociopolitique, incluant Ies requérants, afin d'avoir un large consensus sur Ie Choix de I 'orientation politique et du régime politique qui engagent toute la société togolaise. Sur Ia condamnation de I 'Etat du Togo aux dépens • Qu 'il y a lieu de condamner I 'État du Togo aux entiers dépens. DEMANDE DE JUGEMENT PAR DÉFAUT Historique de la procédure 33 .Å Ia suite du dépöt de la requéte, le défendeur n'a pas présenté de mémoire en défense dans le délai prescrit, en violation de Ilarticle 35(1) du Reglement de la Cour. En conséquence, Ies requérants, par requéte datée du 23 septembre 2025, ont invoqué Ies dispositions de I'article 90(1 ) du meme reglement et ont 12.

Scene 14 (9m 17s)

demandé å la Cour de rendre un jugement par défaut en I'absence de défense du défendeur. 34.La demande de jugement par défaut a été düment signifiée au défendeur le jour meme de son dépöt, conformément aux exigences procédurales de Ia Cour. 35.L'affaire devait initialement étre entendue Ie 7 avril 2025, les avis d'audience ayant été düment signifiés å toutes Ies parties. Cependant, l'audience n'a pas pu se tenir ä cette date en raison dune composition irréguliére du panel, due å I'absence de l'un des juges. cette occasion, seuls les requérants étaient représentés par leur conseil juridique. 36.Å Ia date de retour du 12 mai 2025, Ies requérants ont de nouveau comparu devant Ia Cour par l'intermédiaire de leur avocat, tandis que le défendeur n'était ni présent ni représenté, et aucune explication n'a été fournie pour justifier son absence. 37.Compte tenu du défaut persistant du défendeur, la Cour a procédé å I'examen de la demande de jugement par défaut et, apres s'étre assurée de la validité de la signification et du respect de Ia procédure, a mis l'affaire en délibéré. ANALYSE DE LA COUR 38.Aprés avoir soigneusement examiné les faits, Ies plaidoiries et Ies pieces déposées dans cette affaire, la Cour observe que Ia seule question å trancher est de savoir si les requérants ont droit å unjugement par défaut conformément aux dispositions du Reglement de Ia Cour. La Cour procédera donc å I'examen et au jugement de cette question en tenant compte du droit applicable et de la jurisprudence établie. 39.La disposition applicable est I'article 90 du Reglement de Ia Coul de justice de Ia CEDEAO (2002), qui dispose en partie ce qui suit • 13.

Scene 15 (10m 18s)

« 1. Si le défendeur, réguliérement mis en cause, ne répond pas a Ia requéte dans Iesformes et le délai prescrite, le requérant peut demander Ia Cour de lui adjuger ses conclusions. 2. Cette demande est signifiée au défendeur. 3. La Cour peut décider d 'ouvrir la procédure orale sur Ia demande 4. Avant de rendre I 'arrét par défaut, Ia Cour: (a) Examine la recevabilité de la requéte; (b) Vérifie si Iesformalités ont été réguliérement accomplies; et (c) Vérifie si Ies conclusions du requérant paraissentfondées ». 40.11 ressort clairement des dispositions de I'article 90(4) (supra) et de Ia jurisprudence constante de la Cour, notamment dans I'affaire NIR. CHUDE MBA C. LA RÉPUBLIQUE DU GHANA (2013) RJ CJC 335, que trois facteurs cumulatifs doivent guider Ia Cour dans sa décision d'accorder ou non une demande dejugement par défaut. Dans cette affaire, la Cour a estimé que : « Conformément aux dispositions de Particle 90(4) ci-dessus, la Cour, en décidant defaire droit a la requéte dewa examiner Ia question de Ia recevabilité de Paction, le respect des exigences procédurales et Ia pertinence des faits avancés par le requérant avant de procéder au jugement par défaut 41.La Cour réaffirme que, meme en l'absence de mémoire en défense, un jugement par défaut West pas accordé automatiquement. En particulier dans Ies requétes relatives aux droits de I'homme, Ia Cour doit d'abord s'assurer qu'elle dispose de Ia compétence requise pour connaitre de l'affaire et que Ia requéte est recevable, réguliére sur Ie plan procédural et étayée par des faits suffrsants pour justifier les mesures de redressement demandées. 14.

Scene 16 (11m 17s)

42.Cette approche est conforme au raisonnement de la Cour dans I'affaire MOHAMMED EL TAYYIB C. LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE (2015) RJ CJC 193, dans laquelle il a été déclaré : Faire droit å Ia requéte at" fins d'unjugement par défaut contre Ia défenderesse ne signifie pas automatiquement qu 'un jugement sur Ie fond a été rendu en faveur du requérant. La Cour doit examiner Ies questions de compétence, de recevabilité et depreuve avant de trancher I 'affaire au fond». 43.Conformément aux principes qui précédent, la Cour procédera donc å déterminer, tour å tour, Ies points suivants a) Si elle est compétente pour connaitre de l'affaire. b) Si les exigences procédurales relatives au jugement par défaut ont été düment respectées. c) Si la demande est recevable ; et d) Si les faits et les preuves présentés par Ies requérants sont suffisamment fondés pour justifier le prononcé d'un jugement par défaut. a) Sur la compétence de Ia Cour Conclusions des requérants 44.Les requérants font valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du Protocole AN 1/7/91, La Cour assure Ie respect du droit et des principes d'équité dans I'interprétation et l'application des dispositions du Traité ». En outre, ils s'appuient sur l'article 9 du Protocole A/SP du ler janvier 2005 portant amendement du préambule, I er, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/PI/7/91 relatif å Ia Cour de Justice de la Communauté CEDEAO qui dispose : 15.

Scene 17 (12m 11s)

cc I. La Cour a compétence sur tous Ies différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet : a) I 'interprétation et I 'application du Traité, des Conventions et Protocoles de Ia Communauté • b) l'interprétation et I'application des reglements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ; c) I 'appréciation de légalité des reglements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans Ie cadre de Ia CEDEAO , d) I 'examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des Riglements, des décisions et des directives ; e) I 'application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles , des reglements, des directives ou des décisions de la CEDEAO , f) I 'examen des litiges entre Ia Communauté et ses agents ; g) Ies actions en réparation des dommages causés par une institution de Ia Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans I 'exercice de ses fonctions. 4. La Cour est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de I 'Homme dans tout État membre. 6. La Cour peut avoir compétence sur toutes Ies questions prévues dans tout accord que les États membres pourraient conclure entre eux, ou avec Ia CEDEAO et qui lui donne compétence. 7. La Cour a toutes Ies compétences que Ies dispositions duprésent Protocole lui congrent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles et Décisions ultérieures de Ia Communauté.

Scene 18 (13m 7s)

45.Sur la base des dispositions qui précédent, Ies requérants soutiennent que Ia Cour est compétente pour statuer sur Ies violations alléguées des droits de l'homme garantis par la CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE LtHOMME ET DES PEUPLES (ci-aprés « CADHP et d'autres instruments internationaux applicables en matiére de droits de I'homme. Ils font valoir que, puisque Ies violations alléguées ont eu lieu sur Ie territoire de Ia République togolaise, État membre de Ia CEDEAO, et concernent des droits protégés par lesdits instruments, la Cour est düment compétente ratione materiae et ratione loci pour connaitre de l'affaire. 46.Les requérants font en outre valoir que la jurisprudence de la Cour a toujours affirmé que Ia simple invocation d'une violation des droits de I'homme suffit å induire sa compétence et elle se déclarera compétente sans nécessairement examiner Ia véracité de l'allégation. l'appui de cette proposition, ils s'appuient sur Ies décisions rendues dans les affaires MRS. ANTEGAHVI ISABELLE MANAVI ET 8 ORS C. L'ETAT DU TOGO (2011) CCJELR 35, et GABRIEL MESSAN AGBÉYONff KODJO C. LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, ARRET NO : ECW/CCJ/JUD/xxx/22 (non publié). Ils exhortent donc Ia Cour å confirmer cette position établie et å se déclarer saisie et compétente pour connaitre de Ia présente requéte. b) Sur la recevabilité de Paction pour manquement aux obligations découlant du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et Ia bonne gouvernance, complétant Ie Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de résolution des conflits, de maintien de Ia paix et de sécurité. 47. La Cour rappelle que, conformément å l'article IO(a) du Protocole additionnel A/SP.I/01/05, seuls Ies États membres et Ie ident d Ia 7.

Scene 19 (14m 10s)

Commission de la CEDEAO sont compétents pour saisir Ia Cour d'une action alléguant le manquement d'un État membre ses obligations en vertu du droit communautaire. La Cour a toujours soutenu dans sa jurisprudence que toute action de ce type intentée par une personne autre que celles expressément mentionnées å I'article doit étre déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir. 48.Å cet égard, la Cour a réitéré cette position dans I'affaire AMADOU CELLOU DALEIN DIALLO ET 50 AUTRES C. LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, arrét no ECW/CCJ/JUD/18/24 (non publié), au paragraphe 47, oü elle a statué comme suit : Dans I'arrét précité du 19 mars 2020, Ia Cour a déclaré irrecevable la requéte dirigée contre Ia CEDEAO et chacun des 14 autres États membres de Ia CEDEAO pour défaut de qualité pour agir, dans Ia mesure ot les faits allégués concernent des manquements des États å leurs obligations, qui ne peuvent étre contestés et sanctionnés devant la Cour par les requérants en vertu de Itarticle IO(a) du Protocole additionnel de 2005 ». La Cour avait précédemment confirmé la meme position dans Itaffaire KARIM MEISSA WADE C. RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (2013) CCJELR 232, oü elle avait estimé que : « La Cour est compétente pour examiner tout différend relatif å l'examen des manquements d'un État membre å ses obligations. En conséquence, Ia requéte introduite sur un tel objet par une personne physique ou morale autre qu'un État membre et/ou le Président de la Commission, doit étre déclarée irrecevable pour défaut de qualité ». 49.La Cour note qu'en I 'espece, les requérants alléguent une violation des articles I(a)(d) et 2(1)(2) du Protocole A/SPI/12/OI sur la démocratie et Ia bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de reglement des conflits, de maintien de Ia paix et de Ia sécurité. Ce protocole fait partie du cadre juridique de Ia CEDEAO • impose des.

Scene 20 (15m 15s)

obligations contraignantes aux États membres. Plus précisément, Particle 1 énonce Ies principes de convergence constitutionnelle, notamment : La séparation des pouvoirs exécutif, Iégislatif et judiciaire ; Le renforcement et I'indépendance des parlements et du pouvoir judiciaire , La garantie de l'impartialité judiciaire et de Ia liberté professionnelle du barreau ; et • L'acces au pouvoir par des élections libres, équitables et transparentes, dans Ie respect des principes démocratiques, la décentralisation du pouvoir et I'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement. 50.L'article 2, paragraphes 1 et 2, dispose en outre que : « Aucune réforme substantielle de Ia loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant Ies élections sans Ie consentement d'une large majorité des acteurs politiques ; et les élections å tous Ies niveaux doivent avoir lieu aux dates et périodesfixées par Ia Constitution ou Ies lois électorales ». 51.La Cour observe que ces dispositions imposent aux États membres des obligations contraignantes de maintenir la convergence constitutionnelle, d'éviter toute modification substantielle des lois électorales sans large consensus politique et d'organiser les élections dans les délais fixés par Ies constitutions nationales et la législation électorale. Le non-respect de ces obligations peut constituer une violation du droit de Ia CEDEAO, engageant ainsi la compétence de la Cour conformément å I'article 9(1)(d) du Protocole additionnel. 52. Toutefois, en vertu de l'article 10(a) du méme protocole, seuls Ies États membres de Ia CEDEAO ou le président de la Commission de la CEDEAO ont la capacité juridique d'engager une procédure devant Ia Cour pour alléguer.

Scene 21 (16m 10s)

Ie non-respect par un État membre de ses obligations communautaires. Les personnes physiques, Ies groupes ou les personnes morales ne sont pas reconnus comme ayant Ia qualité pour intenter de telles actions. 53.La Cour conclut donc que, bien que les requérants, composés de partis politiques et d'Organisations de défense des droits de l'homme, puissent invoquer Ies manquements présumés de la République togolaise å ses obligations au titre des instruments de Ia CEDEAO, ils ne disposent pas de Ia qualité pour agir requise en vertu de l'article 10(a) du Protocole additionnel de 2005 pour intenter une telle action. En conséquence, Ies griefs fondés uniquement sur Ie prétendu manquement aux obligations découlant du Protocole A/SPI/12/OI sur Ia démocratie et Ia bonne gouvernance sont déclarés irrecevables. c) Sur la recevabilité de l'action en matiére de droits de "homme 54.La Cour rappelle qu'en vertu de Particle 10(d) du Protocole additionnel (supra), une action alléguant des violations des droits de I'homme ne peut étre intentée que par une personne physique ou morale se prétendant victime d'une telle violation, au moyen d'une requéte non anonyme qui n'est pas pendante devant une autre cour internationale des droits de l'homme ayant compétence concurrente. 55 .La Cour réaffirme en outre que, conformément å sa jurisprudence constante, un requérant doit démontrer qu'il a qualité pour agir et un intérét Iégitime å introduire une requéte. Dans l'affaire ASSOCIATION DES BLOGUEURS DE GUINÉE (ABLOGUI) & AUTRES C. RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, arrét no ECW/CCJ/JUD/38/23 (non publié), Ia Cour a déclaré au paragraphe 25 que : « La Cour note toutefois qu'il découle de l'article susmentionné que toute personne souhaitant introduire une requéte devant elle doit avoir ualitépour.

Scene 22 (17m 12s)

agir, faute de quoi la requéte sera déclarée irrecevable. La qualité pour agir signifie simplement l'intérét Iégitime ou Ie droit å Ia protection dontjouit le requérant ». 56.En conséquence, avant de procéder I'examen des autres conditions de recevabilité, la Cour doit d'abord déterminer si chaque requérant posséde la capacité juridique requise pour saisir la Cour. 57.En l'espéce, Ia requéte a été introduite par des partis politiques et des de défense des droits de I'homme, qui sont tous décrits comme associations des personnes morales. La Cour souligne que Ies personnes morales doivent démontrer leur personnalité juridique en produisant la preuve de leur enregistrement conformément å la Iégislation nationale de l'État membre de la CEDEAO dans lequel elles sont établies ou operent, ou dans lequel elles ont des filiales ou des bureaux de représentation. 58.Å cet égard, la Cour note que I'Association des Victimes de la Torture au Togo (ASVITTO) et I'AIliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) ntont pas fourni de certificats d'enregistrement ou de documents équivalents attestant leur existence juridique en vertu du droit togolais. Par conséquent, elles n'ont pas établi leur personnalité juridique et, par extension, leur capacité saisir la Cour. De plus, Ia Cour a déjå statué dans l'affaire ASVITTO c. RÉPUBLIQUE DU TOGO, arret no ECW/CCJ/JUD/42/24 (non publié), que I'ASVITTO n'avait pas la qualité pour agir au regard des conditions requises. II s'ensuit donc que I'ASVITTO et I'ADDI n'ont pas la capacité requise pour intenter Ia présente action. 59.En revanche, les requérants suivants ont présenté des certificats d'enregistrement ou d'autres documents valables établissant leur statut juridique : 21.

Scene 23 (18m 13s)

Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH) • Coalition de Ia Diaspora Togolaise pour l'AItemance et Ia Démocratie (CODITOGO) • Alliance nationale pour Ie changement (ANC) • Convention démocratique des peuples africains (CDPA) Les Démocrates (LD) Les Démocrates Socialistes Africains (DSA) • Forces démocrates pour Ia République (FDR) • Parti des Togolais • La Renaissance de l'Afrique Complete Indépendante et Épanouie (La RACINE) • Pacte Socialiste pour Ie Renouveau (PSR) 60.La Cour estime que ces requérants, ayant démontré leur existence légale conformément aux lois de Ia République togolaise, possédent la capacité juridique requise pour saisir la Cour. 61 .Ainsi, Ia Cour rappelle que Ies personnes morales peuvent valablement saisir la Cour Iorsqu'elles possédent la personnalité juridique et poursuivent des objectifs qui incluent la promotion ou Ia protection des droits de l'homme, que ce soit en tant que victimes directes ou par Ie biais de Pactio popularis. Ce principe a été confirmé dans l'affaire COORDINATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTENffNTAUX DE LA FILIÉRE CAFÉ-CACAO (CNDD) c. RÉPUBLIQUE DE cöTE D'IVOIRE (2009) RJ CJC 311, dans Iaquelle Ia Cour a estimé que : « Bien qutil soit communément admis que les droits de I'homme sont principalement destinés å bénéficier aux individus, Ies personnes morales peuvent également revendiquerdes droits etle faire valoir lorsque cela est approprié 22.

Scene 24 (18m 58s)

62.Dans la présente instance, les requérants alléguent des violations de leur droit de participer Ia conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Ce droit politique, consacré par de multiples instruments internationaux relatifs aux droits de I'homme, peut étre invoqué par Ies partis politiques et Ies Organisations de Ia Société civile dont les objectifs incluent la promotion de Ia gouvernance démocratique. La Cour a déjä reconnu ce droit dans I'affaire CONGRÉS POUR LA DÉMOCRATIE ET LE PROGRÉS & AUTRES c. BURKINA FASO (2015) RJ CJC (Recueil de Jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté) 295, paragraphe 20, page 302, oü elle a déclaré : « ...meme si elle n'était saisi que par des associations de type politique, la Cour estime que rien ne I'empécherait d'en connaitre, pour la raison qu'une restriction de tel droit peut parfaitement léser å une formation politique dont Ia vocation consiste précisément å solliciter les suffrages des citoyens et participer Ia gestion des affaires publiques ». 63.Sur Ia base de la jurisprudence susmentionnée, Ia Cour estime que les partis politiques suivants ont qualité pour intenter cette action : ANC, CDPA, LD, DSA, FDR, NID, Parti des Togolais, La RACINE et PSR. 64.En ce qui concerne Ia Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH) et Ie CODITOGO, il s'agit de deux associations qui se consacrent å Ia défense et å la promotion des droits de I'homme et qui alléguent une violation du droit de participer aux affaires publiques. Compte tenu de Ia nature du droit invoqué et conformément å la jurisprudence établie de Ia Cour reconnaissant l'actio popularis en matiére de droits de I'homme, leurs requétes sont également jugées recevables. 65.En conclusion, la Cour estime que Ies requétes déposées par Ies requérants susmentionnés sont recevables, å I'exception de celles ésentées.

Scene 25 (20m 3s)

I'ASVITTO et I'ADDI, qui sont déclarées irrecevables pour défaut de capacité juridique. d) Sur le respect des formalités 66.Pour déterminer s'il convient d'accorder ou de rejeter une demande de jugement par défaut, la Cour est tenue de veiller au strict respect de toutes Ies formalités procédurales prescrites par le Reglement de Ia Cour, tant au moment du dépöt de Ia demande que tout au long des étapes suivantes de Ia procédure. Lorsque, comme dans la présente affaire, la partie défenderesse ne comparait pas, Ia Cour assume une responsabilité encore plus grande d'examiner Ia demande afin de stassurer qutelle est pleinement conforme aux exigences procédurales. ce stade, Ia Cour doit s'assurer que les requérants ont düment respecté toutes les formalités relatives au dépöt, au traitement et å Ia signification de la demande. 67.La Cour a examiné minutieusement I'ensemble du dossier procédural dans Ia présente affaire. Elle note que la requéte introductive d'instance a été düment déposée au greffe de Ia Cour le 18 avril 2024, conformément å Particle 33 du Reglement de la cour. Dans raffaire MR. CHUDE MBA c. RÉPUBLIQUE DU GHANA (2013) CCJELR 335, Ia Cour a souligné que : « La premiere fonnalité qui doit étre respectée tout au long de Ia procédure concerne Ie principe du contradictoire, qui exige que le défendeur soit informé qu'une requéte a été déposée å son encontre, lui donnant ainsi la possibilité de présenter sa défense ». 68.Les pieces versées au dossier indiquent clairement que le défendeur a été düment signifié de Ia requéte introductive d'instance Ie 18 avril 2024. De meme, Ia demande de jugement par défaut des requérants, déposée le 23 septembre 2024, a également été düment signifiée au défendeur e jour meme 4.

Scene 26 (21m 5s)

de son dépöt. Malgré une signification en bonne et due forme dans les deux cas, Ie défendeur n'a présenté aucune défense, réponse ou comparution devant la Cour å Ia date prévue pour l'audience relative å la demande. 69.Compte tenu de ce qui précéde, et conformément aux dispositions applicables du Reglement de Ia Cour et å Ia jurisprudence établie, la Cour estime que Ia requéte introductive d'instance et Ia demande de jugement par défaut des requérants sont pleinement conformes aux formalités procédurales régissant Ie dépöt, Ie traitement et Ia signification. La Cour en conclut donc ainsi. e) Sur Ie bien-fondé de Ia demande 70. La derniére considération dont la Cour doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une demande de jugement par défaut concerne Ia suffisance des faits et des preuves présentés par Ies requérants l'appui de leurs demandes. ce stade, et conformément å I'article 90(4) du Reglement de Ia Cour, Ia question Clé å trancher est de savoir si la demande des requérants est fondée. Selon le Black's Law Dictionary (10e édition, édité par Bryan A. Gamer), le terme « fondé » est défini comme suit : « Relatif å une croyance, un sentiment, un soupqon, etc., fondé sur des faits combinés å un bon jugement ». 71 .Dun point de vue tant littéral que jurisprudentiel, une requéte est fondée Iorsqu'elle est subjectivement crédible et objectivement raisonnable, étayée par des preuves factuelles et fondée sur un raisonnement juridique solide. En conséquence, pour que Ia Cour conclue que Ia présente requéte est fondée, elle doit etre convaincue que les requérants ont démontré, au moyen de preuves crédibles et convaincantes, que Ies violations alléguées sont suffisamment établies pour engager Ia responsabilité internationale de l'État défendeur et justifier les mesures de redressement demandées. 5.

Scene 27 (22m 9s)

72.La Cour procédera donc å I'évaluation des preuves suffisantes, pertinentes et convaincantes présentées par les requérants, susceptibles d'étayer leurs allégations et de rendre la requéte fondée de I'avis de Ia Cour. • Sur Ia violation alléguée de Particle 23 de Ia Charte africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvernance 73. La Cour note que Ies requérants alléguent une violation de I'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvernance (CADEG) du 30 janvier 2007, ainsi que de leur droit de participer å Ia conduite des affaires publiques dans leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Arguments des requérants 74.Les requérants font valoir que l'article 23 de Ia CADEG prévoit que les actes suivants constituent un changement inconstitutionnel de gouvernement et sont passibles de sanctions appropriées de la part de l'Union africaine : « Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de Italternance démocratique ». Ils se référent en outre l'article 59 de la Constitution actuelle du Togo, qui stipule que : « Le Président de Ia République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois ». 75.En revanche, l'article 37(1) du projet de loi constitutionnelle en cours d'adoption prévoit que : « Le président de la République est élu pour un man. unique de six (6) ans. » Et le demier paragraphe de l'article 47 de Ia meme loi prévoit que : « Le président du Conseil est nommé pour un mandat de six (6) ans. » Les requérants soutiennent que, dans Ie cadre réformé, Ie 6.

Scene 28 (23m 11s)

président du Conseil, qui exerce le pouvoir exécutif effectif, est nommé pour un mandat de six ans renouvelable indéfiniment. Ils font en outre valoir que rien dans le nouveau texte constitutionnel niempéche Ie président sortant d'assumer Ia fonction de président du Conseil, perpétuant ainsi son emprise sur Ie pouvoir. 76.Les requérants soutiennent que I'altemance politique, c'est-ä-dire Ie transfert pacifique et légal du pouvoir entre Ies forces politiques par Ie biais d'élections authentiques, est un pilier de la démocratie. Elle garantit Ie pluralisme, la concurrence et le respect de la volonté souveraine du peuple. Ils affirment que Ia possibilité d'alternance est indispensable å la légitimité démocratique et å la confiance des citoyens dans la gouvernance constitutionnelle. 77.Les requérants affirment en outre que Ia République togolaise n'a jamais connu d'altemance politique au niveau exécutif, malgré de multiples cycles électoraux. Ils rappellent qu'å la suite du décés du président Gnassingbé Eyadéma le 5 février 2005, Ies dispositions constitutionnelles régissant la succession n'ont pas été respectées. Selon eux, Ie nouvel amendement constitutionnel renforce cette résistance historique au changement démocratique et fait obstacle å une transition significative du pouvoir. 78.11s invoquent également le Protocole A/SPI/12/OI sur Ia démocratie et Ia bonne gouvemance, qui complete Ie Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de reglement des conflits, de maintien de Ia paix et de Ia sécurité (Abuja, décembre 1999). Conjointement avec l'article 58 du Traité révisé de Ia CEDEAO, ces instruments soulignent que la stabilité interne et la gouvernance démocratique sont des conditions préalables essentielles å Ia paix et å Ia sécurité dans Ia région. 79.Les requérants se référent en outre å Ia Vision 2050 de Ia CEDEAO, qui repose sur cinq piliers stratégiques : paix, sécurité et stabil• ; intégration 7.

Scene 29 (24m 16s)

économique ; développement inclusif et durable ; gouvernance ; et état de droit. Ils soutiennent que la modification constitutionnelle au Togo porte atteinte ces principes, en particulier I'engagement de construire une communauté fondée sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit, soutenue par des institutions fortes et crédibles. 80.Enfin, les requérants avertissent que Ies tentatives visant å perpétuer Ie pouvoir politique et démanteler Ies garanties démocratiques constituent une menace sérieuse pour Ia stabilité régionale, comme en témoignent Ies récentes crises politiques au Burkina Faso, au Mali, en Guinée et au Sénégal. Ils concluent que l'incapacité de lutter contre ces pratiques risque de rendre Ies instruments de Ia CEDEAO inefficaces et de compromettre leur valeur normative. Analyse de Ia Cour 81 .La Cour rappelle que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvemance (CADEG) a été reconnue par la Cour africaine des droits de I'homme et des peuples comme un instrument relatif aux droits de I'homme. Dans raffaire ACTION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'H01vn„fE (APDH) c. RÉPUBLIQUE DE cöTE D'IVOIRE (requéte no 001/2014, anét du 18 novembre 2016, 563), la Cour africaine a estimé que : l'obligation des États parties Ia Charte africaine sur la démocratie de créer des organes électoraux indépendants vise la mise en cuvre du droit de participer aux affaires publiques, tel que protégé par l'article 13 de Ia Charte des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ». 82.Dans Ia méme affaire, Ia Commission africaine des droits de I'homme et des peuples a observé que Ia CADEG vise promouvoir l'adhésion aux valeurs démocratiques universelles, le respect des droits de l'homme et l' 'tat de droit..

Scene 30 (25m 17s)

Les articles 2, 3, 4 et 6 de Ia CADEG affirment collectivement que Ia participation populaire, en particulier par le suffrage universel, est un droit inaliénable. La Commission de ltUnion africaine a donc conclu que Ia CADEG constitue un instrument pertinent en matiére de droits de I'homme relevant du mandat interprétatif des tribunaux régionaux. 83.La Cour affirme donc que Ia Charte africaine de Ia démocratie, des élections et de la gouvernance, en tant qu'instrument reconnu des droits de l'homme, peut étre valablement invoquée devant cette Cour, au meme titre que tout auü•e traité international relatif aux droits de I'homme ratifié par un État membre. L'article 23 de Ia CADEG prévoit expressément que les modifications constitutionnelles ou les réformes juridiques qui compromettent Ie changement démocratique de gouvernement constituent des changements inconstitutionnels de gouvernement, passibles de sanctions de la part de l'Union africaine. Si des sources externes, telles que Ies définitions encyclopédiques, décrivent I'alternance comme la rotation du pouvoir politique entre différents courants ou partis, Ia Cour souligne que Italternance, bien qu'elle ne soit pas synonyme de démocratie, en est l'une des manifestations essentielles. L'absence d'alternance ne constitue pas en soi un autoritarisme mais la possibilité d'une alternance par le biais d'élections réguliéres, libres et équitables est un élément déterminant d'un systeme démocratique. 84.Dans Ie cas présent, Ia Cour note que Ie 25 mars 2024, I'Assemblée nationale du Togo, dont Ie mandat avait déjå expiré, a adopté une réfonne constitutionnelle passant de Ia quatriéme å la cinquiéme République, remplaqant ainsi Ie systéme semi-présidentiel par un systeme parlementaire. La réforme a été adoptée par 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention. En vertu 29.

Scene 31 (26m 18s)

de l'article 50 de Ia nouvelle loi no 2024-005, Ie président du Conseil (chef du gouvernement) est investi de pouvoirs étendus, notamment : Présider le Conseil des ministres ; • Exercer Ie commandement supreme des forces armées ; Définir et mener la politique nationale et ; Nommer les fonctionnaires civils et militaires ; et • Exercer le pouvoir réglementaire. 85.Conformément å l'article 47, Ie président du Conseil est automatiquement Ie chef du parti ou de la coalition majoritaire å l'Assemblée nationale, ce qui concentre effectivement Ie pouvoir exécutif entre les mains de la majorité parlementaire. 86.La Cour note en outre que I'ancien article 59 de la Constitution de 1992 prévoyait que le président de Ia République était élu au suffrage universel pour un mandat renouvelable de cinq ans, limité å deux mandats. 87.La Cour observe que la réforme constitutionnelle a été adoptée quelques semaines seulement avant les élections législatives, initialement prévues pour Ie 20 avril 2024, mais reportées par Ia suite au 29 avril 2024, ce qui souléve des questions quant å Ia légitimité du processus et å Ia représentativité de I'AssembIée. 88.La Cour rappelle que Ies États disposent du pouvoir souverain de modifier, voire de remplacer leur constitution. Toutefois, comme I'a jugé la Cour dans l'affaire CONGRES POUR LA DÉMOCRATIE ET LE PROGRÉS c. BURKNA FASO (2015) RJ CJC 295, cete souveraineté doit exercée dans le respect des obligations internationales, en particulier celles liées å la démocratie, aux droits de I'homme et å Ia bonne gouvernance. Par conséquent, toute amendement å la constitution doit respecter les droits él ctoraux des 30.

Scene 32 (27m 16s)

citoyens et ne doit pas compromettre la possibilité d'une alternance démocratique, comme Ie prévoit I'article 23(5) de Ia CADEG. 89.Au vu de ce qui précéde, la Cour estime que Ie moment choisi et Ia teneur de Ia modification de mars 2024 indiquent que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par Ia Constitution précédente, permettant ainsi au président sortant de conserver Ie pouvoir sous une nouvelle forme institutionnelle en tant que président du Conseil, doté de pouvoirs exécutifs presque identiques. Cette mancuvre, effectuée peu avant Ies élections législatives et sans large consultation nationale, constitue un abus de Ia réforme constitutionnelle visant å consolider Ie contröle politique, contraire aux principes démocratiques consacrés par Ia CADEG. AMADOU CELLOU DALEN 90.La Cour rappelle sa conclusion dans I'affaire DIALLO & AUIRES c. RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, arret no ECW/CCJ/JUD/18/24, 572 (non publié), dans laquelle elle a estimé qu'« une nouvelle constitution permettant au président de briguer un troisiéme mandat violait Ie principe du changement démocratique de gouvernement prévu Itarticle 23(5) de Ia CADEG ». Bien que Ia présente affaire ne concerne pas une prolongation explicite du mandat présidentiel, elle refléte de maniére similaire une intention de conserver Ie pouvoir exécutifpar une manipulation structurelle du cadre constitutionnel. 91 .La Cour conclut donc que la modification constitutionnelle adoptée Ie 25 mars 2024, compte tenu de son timing, de son contenu et de son effet escompté, viole l'article 23(5) de Ia Charte africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvernance, et constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement au sens de cette disposition. 31.

Scene 33 (28m 16s)

• Sur la violation du droit des requérants de participer Ia conduite des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par I'intermédiaire de représentants librement choisis Arguments des requérants 92.Les requérants font valoir que l'article 13(1) de Ia Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) dispose que « Tous les citoyens ont Ie droit de participer librement å la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux regles édictées par Ia loi ». 93.11s s'appuient en outre sur les paragraphes 2 et 3 du meme article, qui garantissent l'égalité d'acces å Ia fonction publique et I'accés non discriminatoire aux biens et services publics. Les requérants font valoir que ce droit est réaffirmé dans : • L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de Ithomme (DUDH) ; L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); et • L'article I(b) et (i) du Protocole de IaCEDEAO sur la démocratie et Ia bonne gouvernance (Dakar, 21 décembre 2001), qui affirment que . (b) Toute accession au pouvoir doit se faire å travers des élections libres, honnétes, et transparentes ; (i) Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune considération.

Scene 34 (29m 4s)

raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination å tout processus électoral. 94.11s invoquent également les articles 3(7), 3(11), 4(2), 8(1) et 10(3) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), qui imposent aux États parties les obligations suivantes : La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et å Ia gestion des affaires publiques; La reconnaissance du röle des partis politiques Iégalement constitués, y compris les partis politiques d' opposition ; Les Etats parties considérent la participation populaire par Ie biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples; • Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l'opinion politique ainsi que toute autre forme d'intolérance; et • Les Etats parties protegent le droit å l'égalité devant la loi comme condition préalable fondamentale pour une société démocratique. 95.Les requérants font valoir que Ia CADEG constitue un instrument essentiel pour remédier aux lacunes structurelles en matiére de démocratie et d'élections en Afrique de I'Ouest, notamment le manque de transparence, la faiblesse des institutions électorales et les violations des droits de participation des citoyens. 96.En conséquence, ils font valoir qu'en modifiant unilatéralement la Constitution pour abolir I'élection directe du président de Ia République au suffrage universel, Ia République togolaise a violé leur droit de participer Ia conduite des affaires publiques, soit directement, soit par I'intermédiaire de 33.

Scene 35 (29m 57s)

représentants librement choisis, en violation des instruments internationaux et régionaux susmentionnés. Analyse de Ia Cour 97 .La Cour rappelle que le droit de participer å Ia conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, est un droit fondamental garanti par plusieurs instruments internationaux et régionaux, notamment l'article 25(a) du PIDCP, qui dispose que : « Tout citoyen a Ie droit et Ia possibilité, sans aucune des discriminations visées å l'article 2 et sans restrictions déraisonnables, de prendre part å la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ». 98.L'article 13(1) de la CADHP, qui garantit de maniére similaire le droit de tout citoyen de participer librement au gouvemement de son pays. 99.Ces dispositions affirment collectivement que ce droit englobe å Ia fois Ie droit de vote et Ie droit de se présenter aux élections, sans discrimination, coercition ou restriction déraisonnable. La Cour note en outre que Ies articles 3(7) et 4(2) du Protocole de Ia 100. CEDEAO réaffirment ce principe, en stipulant que : « La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et å la gestion des affaires publiques » « Les Etats parties protegent le droit å I'égalité devant la loi comme condition préalable fondamentale pour une société démocratique ». Dans l'affaire KHALIFA ABABACAR SALL & AUTRES C. 101. REPUBLIQUE DU SENEGAL, ARRET NO. ECW/CCJ/JUD/17/18 (non publiée), Ia Cour a réaffirmé que : « Le droit de vote et d'éligibilité est un droit fondamental qui lie tous les États parties au PIDCP et å la CADHP » 34.

Scene 36 (30m 57s)

La Cour réaffirme que ce droit permet å tous les citoyens jouissant de 102. leurs droits civils et politiques de participer aux affaires publiques et aux processus électoraux, soit en tant qu'électeurs, soit en tant que candidats. Un État peut étre tenu responsable au niveau international de la violation de ce droit Iorsqu'il a pris des mesures arbitraires, discriminatoires ou d'exclusion qui entravent ou empéchent sajouissance. En l'espu2e, la Cour note que des élections Iégislatives ont eu lieu le 29 103. avril 2025, auxquelles ont participé plus de deux millions d'électeurs inscrits. Les dossiers dont dispose Ia Cour ne contiennent aucune preuve que Ia République togolaise ait adopté des mesures concrétes privant Ies requérants, ou tout autre citoyen, de Ia possibilité de voter ou de se présenter aux élections, pour autant qu'ils remplissent les conditions légales. 104. Contrairement åce que soutiennentles requérants, Ia Cour souligne que la simple adoption d'un amendement constitutionnel, méme s'il est politiquement controversé, ne constitue pas en soi une violation du droit de participer aux affaires publiques. Méme si Ia réforme constitutionnelle a pu enfreindre I'article 23 de Ia CADEG, cela n'implique pas nécessairement une violation de l'article 13(1) de la CAIM) ou de Particle 25 du PIDCP, en I'absence de preuve que Ies citoyens ont été empéchés d'exercer leurs droits de participation. La Cour estime que les requérants ntont pas démontré en quoi leurs 105. droits individuels ou collectifs de participer å Ia conduite des affaires publiques ont été violés. II ntexiste aucune preuve qu'ils aient été exclus, empéchés ou restreints dans leur participation au processus électoral en tant qu'électeurs, candidats ou entités politiques. 106. La Cour réitére qu'elle ne peut conclure å une violation des droits de l'homme en l'absence de preuves crédibles, convaincantes et bantes La 5.

Scene 37 (32m 2s)

VII. charge de Ia preuve incombe aux requérants, conformément å lajurisprudence constante de Ia Cour, notamment : • KODJOVI GBELENGO DJELOU C. RÉPUBLIQUE TOGOLAISE (2015) CCJELR 315 ; et • KONE MAMOUROU C. RÉPUBLIQUE DE cöTE D'IVOIRE, ARRET no ECW/CCJ/JUD/28/24 du 10 juillet 2024, paragraphe 90, dans Iequel la Cour a estimé que : « La Cour nepeut conclure å une violation des droits de I'homme sur la base de simples allégations ou suppositions ; sa décision doit reposer sur des preuves claires et convaincantes ». 107. Compte tenu de ce qui précéde, Ia Cour estime que Ia République togolaise ne peut étre tenue responsable d'avoir violé Ie droit des requérants de participer å la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par I'intermédiaire de représentants librement choisis. REPARATION 108. La Cour réaffirme qu'elle n'accorde de réparation que lorsqutune violation d'un droit de Ithomme a été düment établie. La nature, l'étendue et le montant de cette réparation dépendent du droit violé, de Ia gravité de Ia violation et de I'étendue du préjudice subi par Ia victime. En l'espéce, la Cour a constaté une violation de l'article 23 de la Charte 109. africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvernance (CADEG). En conséquence, la République togolaise est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future soit entreprise en conformité avec ses obligations 36.

Scene 38 (32m 54s)

rx. internationales, en particulier celles découlant de la CADEG et des principes démocratiques qui y sont consacrés. DEPENS 110. La Cour rappelle que l'article 66(4) de son Reglement prévoit ce qui suit : « La Cour peut répartir Ies dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si Ies parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels ». 111. En l'espéce, Ia Cour observe qu'aucune des parties n'a entiérement obtenu gain de cause sur tous les chefs de demande. Dans ces circonstances, et en Itabsence de toute justification exceptionnelle contraire, Ia Cour ordonne que chaque partie supporte ses propres dépens. DISPOSITIF Par ces motifs, Ia Cour, siégeant en audience publique apres avoir 112. entendu Ies deux parties, apres avoir entendu Ies requérants, constatant l'absence du défendeur, et apres avoir düment examiné Ie droit et Ies preuves. En ce qui concerne la compétence : i. Déclare qu'elle est compétente pour connaitre de Ia présente demande. En ce qui concerne la recevabilité : ii. Déclare irrecevables les recours formés par les 2e et 4e requérants, l'Association des Victimes de Ia Torture au Togo (ASVITTO) et I'A11iance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI), pour défaut de capacité juridique. 37.

Scene 39 (33m 43s)

iii. iv. v. vii. Déclare irrecevables les griefs des autres requérants dans la mesure oü ils se rapportent å des violations alléguées du Protocole A/SP1/12/01 sur Ia démocratie et Ia bonne gouvemance, pour défaut de qualité pour agir. Déclare recevables Ies griefs des requérants relatifs aux violations alléguées de Particle 23 de Ia Charte africaine de la démocratie, des élections et de Ia gouvernance (CADEG) et du droit de participer aux affaires publiques. Sur Ie fond: Constate que Ie défendeur a violé I'article 23 de Ia Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Conclut que le défendeur ne peut étre tenu responsable d'aucune violation du droit de participer la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par I'intermédiaire de représentants librement choisis. Ordonne au défendeur de prendre toutes Ies mesures nécessaires et appropriées pour garantir que toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future soit conforme å ses obligations internationales, en particulier å la Charte africaine de Ia démocratie, des élections et de Ia gouvernance, ainsi qu'aux principes démocratiques fondamentaux qui y sont consacrés. En ce qui concerne Ies dépens : viii. Ordonne chaque partie de supporter ses propres dépens. Hon. Juge Claudio Monteiro GONCALVES Hon. Juge Sengu Mohamed KOROMA/Juge rappo Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA 38.

Scene 40 (34m 32s)

Gaye SOWE Esq. - Cireffier Fait å Abuja. Ie 29 jour de janvier 2026, en anglais et traduit en frangais et en portugais. 39.