1 Droit des affaires Livres : -droit des affaires commerçants, concurrents, distribution de jean bernard et richard LGDJ lextenso (vert) -L’essentiel du droit commercial, les carrés rouge (23 sept 2025) -les fiches de droit des affaires (petites fiches détachables pr réviser) de humall chez ellipse Utilisation du code de commerce, Code civil Avant propos On distingue le droit positif et les droits subjectifs. Droit positif : règle de droit qui va s’imposer à la fois en droit civil et commercial, si n’est pas respecter : sanction cf droit pénal, s’applique à un ensemble d’individu. Droit subjectif : art 1240. Des lors qu’un accident se présente on peut user de cette règle pr faire valoir nos droits. Le droit des affaires : qu’est-ce que l’affaire ? L’affaire en elle même n’a pas de connotation commerciale, d’un pdv sociétal il s’agit d’un questionnement qui a un intérêt particulier. Ajd connotation financière. L’affaire c’est l’occupation, le devoir, la fonction. On parle d’affaire qd ce qui a été conclu a retenu un intérêt financier, ex : une vente. Arrêt Baldus 3 mai 2000, rendu par la Cour de cassation : la C. Cass se posait la question : peut-on droit civil faire une bonne affaire ? Est-ce que l’affaire est autorisée ? Est-ce que les standards de loyauté, bonne fois, sont valables ? Est-ce que j’ai l’obligation de dire au vendeur cb cela vaut. Au visa de l’article 1116, a dit que oui on peut faire une affaire. Le droit des affaires va essentiellement porter sur cette chaine de distribution dont les acteurs sont des professionnels : commerçants, agriculteurs, libéraux. Le droit des affaires se défini comme une branche spécifique du droit pv qui va regrouper l’ensemble des règles applicables. —> avoir un esprit de bonne foie, loyale envers les autres. Arrêt du 29 mai 1967, ch commerciale : considérant que les juges du fonds ont retenue qu’il existait entre 2 sociétés ou 2 commerçants un acte de concurrence déloyale il découle nécessairement de cet acte un préjudice qui doit être réparer..
2 La sanction apportée en matière contractuelle dans la formation ou l’exécution du contrat en retenant une conception + large du DOL (art 1237+ arrêt Baldus) des lors qu’il s’agit d’un contrat ds lequel une des parties est commerçante. On considère que l’autre n’a pas à prouver d’éléments matériels intentionnel du dol alors que cette preuve est tjrs exiger lorsque les 2 parties sont des particuliers. En effet il est admis par la JP que la personne professionnelle, par principe, connait l’ensemble des éléments relatifs au contrat (liés a l’objet/contexte). Ainsi la preuve exigée est envisagée avec bcp plus de souplesse que lorsque la personne est professionnelle cf art 1137 CC. L’exigence de la transparence est un gage de moralité et d’équilibre entre les parties. L’obligation est faite au commerçant de dire les informations sur la solvabilité financière pour prêteur, Urssaf. Les entreprises doivent la fournir pour que les autres y aient accès + pour contrôle et sanction et fourni aux AAI des infos sur l’E. Ex : la DGCCRF l’autorité des marchés financiers, ou encore l’autorité de la concurrence. Des formalités sont exigées aux E, et de publicité, qui vont de pairs avec cette exigence de transparence sur le prix. Elles sont imposées aux entreprises dans le but d’assurer la sécurité juridique des transactions : protection des tiers cf le nantissement. Il s’agit d’éviter les hésitations ou obligations des engagements souscrits par l’entreprise. Ex : l’obligation d’affichage pr certaines ventes comme la vente en sol ou la vente en liquidation qui a des règles spécifiques que les les agents de la DGCCRF vont contrôler. Ex : en matière de crédit qd une lettre de change est régulière quand a sa forme elle est considérée comme valable et celui qui l’a écrit doit l’honorer = sécurité juridique. Cette sécurité n’est pas incompatible avec l’objectif de célérité et de rapidité : elle ne doit pas leur être un frein donc il faut trouver un équilibre. Ce besoin de sécurité juridique nécessite la mise en place d’une morale/ éthique du da. E) L’apparition de règles morales/ éthiques Depuis qlq décennies la morale s’est invitée dans le monde des affaires et à conduit a un certain nb de principes, de chartes ou codes de déontologie au sein desquels les professionnels vont s’engager à respecter de règles de loyauté. D’emblée, et puisque cela interpelle la moral, le juriste est interpellé car ces chartes et codes si ils comportent de bonnes intentions au regard de certaines personnes ou environnement, quid alors de leur valeur contraignante. La question qui se pose au juriste est de savoir s’il s’agit de simples intentions morales sans vrais engagement ou si ces intentions sont telles qu’elles peuvent, dès qu’elles ne sont pas respectées, valoir une sanction par les tribunaux..
3 Le 1er à la reconnaitre c’est le législateur, il est une figure connue, ds les années 80 commence à émerger ds le monde du da, et en 2016 cette figure a été reconnue par le législateur qui lui a donner un cadre : statut des lanceurs d’alertes cf loi 9 déc 2016 dis loi Sapin II. Ce qui nous intéresse ici c’est la corruption. ->d’où reconnaissance du donneur d’alerte. C’est une personne ou un grp de personnes qui va signaler/divulguer des infos qu’ils connaissaient de bonne foi et sans contrepartie financière. Ex : salarié qui va signaler à l’employeur ou a des autorités extérieures DGCCRF ou inspection du travail. Ex : défenseur du droit qui va signaler des infos sur un crime un délit ou une menace pour l’intérêt général. Cette alerte peut aussi concerner un risque grave qu’une E fait courir à la santé publique/l’environnement. Cela était méconnu dans les années 80, il y a eu des affaires qui ont donné un statut au lanceur d’alerte cf Irene frachon qui en 2010 est devenue l’un des lanceurs d’alerte les + connue car elle a révélé le scandale du Mediator malgré les pressions, ce médicament a la place de favoriser, avait pr effets d’accentuer les risques cardiaques. A partir de la, en 2017 est reconnue la responsabilité du laboratoire, cette affaire a montré les bienfaits des lanceurs d’alertes. Donc ce statut est encadré, s’agissant de sa propre responsabilité ou de sa propre protection, donc loi pacte est venue protéger position du lanceur d’alerte sur infos récoltés sans fraudes afin de le protéger. Car il y a un risque de divulguer ces infos au sein de notre E. Autre élément moralisateur du DA : L’avénement d’une morale du da qui n’émane pas des salariés mais du dirigeant. (Années 70-80) —> approche importée des US ou là aussi un certain nb d’affaires avaient révélées l’importance pour les E d’avoir une approche + harmonieuse avec son environnement, ce qui a eu pr effet de faire naître la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE). Cf loi 15 mai 2001 (environnement) qui a été complété par loi 3 août 2009 et 12 juill 2010 qui visent le développement durable. La RSE émane de l’entreprise elle-même, elle se définie comme la contribution volontaire des E aux enjeux du développement durable aussi bien dans leur activité qui sont dites à risques (rejet déchets) que ds leur interaction avec les autres partis. Donc la RSE s’est développer en France, de plus que le climat est source de préoccupations internationales. Donc créations de charte de bonne conduite mais elles ont amené a se dmd si les effets de ces engagements, simple engagement de l’E prp au bien être de ces salariés et de la planète et si pas respect pas de sanctions. Donc quel est l’intérêt de ces chartes au delà du marketing ? Les juristes se dmd l’intérêt de la RSE au nv juridique. Certains ont considérés que ces engagements moraux pouvaient devenir des engagements juridiques = sanction. Selon la commission européenne, la RSE est la responsabilité des E vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. L’économiste henry bowen qui est l’inventeur de la RSE avait considéré que la.
4 RSE fait référence aux obligations des hommes d’affaires de poursuivre les politiques et de prendre des décisions ou de suivre les lignes d’actions au regard des objectifs de la société. Donc la RSE ne renvoi pas seulement a des objectifs sur notre société mais aussi a des valeurs qui vont évoluer avec le temps. Si au 1er abord la RSE vise la morale des E, du fait de l’évolution de la société et de ses valeurs (salariés) et valeur environnementale -> responsabilité morale -> responsabilité juridique a mesure que les enjeux climatiques deviennent + prégnant. Ainsi le philosophe hans jonas considérait qu’il s’impose à chacun au regard des générations futurs a agir pour les enjeux climatiques. Catastrophes maritime ->loi 8 aout 2007 qui a consacrée un préjudice écologique qui doit être réparée des lors qu’il rentre ds les conditions de cette responsabilité écologique. Ajd la RSE est tj un engagement personnel de la part de l’E, elle peut donner lieu a un véritable engagement juridique et a une responsabilité, qui s’assort d’une sanction en matière écologique. Donc cette reconnaissance en 2016 d’un préjudice écologique a amené les entreprises à revoir leur charte au nv économique. Cette responsabilité sociale/sociétale de l’E amène une moralisation du DA qui est de plus en plus prégnante, uniquement ds le domaine des grandes E s’agissant du bien être à l’intérieur et a l’extérieur de l’E. I. Les sources du droit des affaires A) les sources nationales 1- la loi et JP Art 34 const la loi détermine les pp fondamentaux notamment du régime de la propriété des droits réels et des obligations civiles et commerciales propre a la loi. La loi fixe règles relatives aux garanties fondamentales accordée aux citoyens. Le CC a rappelé ds décision de 82 : liberté du commerce et de l’industrie. Liberté de la concurrence Le 1er code Napoléonien a été rédigé de manière rapide les rédacteurs se sont contenté de reprendre des textes déjà existants, donc Code très incomplet. De plus, la plupart des textes postérieurs n’ont pas été codifié, intégré. Ainsi la loi 17 mars 1909 s’agissant du régime du fond de commerce ou loi 1867 sur les sociétés commerciales. Des lors le juriste faisait face a des éparpillements. Le Gvt a décidé tardivement d’entreprendre une opération de ré codification mais seulement au début des années 2000. Ordonnance du 18 septembre 2000 qui a conduit a une ré codification a droit constant= pas d’éléments ajoutées mais simplement elle recense et compile les textes qui existent déjà de manière + cohérente et complète..
5 Ajd chaque loi votée en la matière, su registre national des E entrée en vigueur 1er janv 2023 —> loi Pacte du 27 mai 2019 a été à diverse partie du code de commerce ajouter. Le Code de COM ne s’applique pas seulement aux personnes commençantes mais aussi aux non commerçantes dés lors qu’il est établi que celles-ci ont accomplis des actes de commerce. A cote de la loi, il existe les règlements. ->Art 37 Const Place importante dans le DA car dès qu’une loi nulle entre en vigueur on attend les précisions apportées : rôle des décrets d’application qui sont indispensables pour assurer l’exécution des lois et en préciser les modalités d’application. Ex : en matière de bail commercial, procédure : le décret du 30 sept 1953 a précisé l’ensemble des modalités d’application des beaux commerciaux, a la fois des obligations des partis et le régime du bail commercial. Il est intégré à l’art L145-1 du Code de commerce. Enfin, certains règlements sont complétés par des circulaires (pas de valeurs obligatoires) qui précisent également des éléments pratiques non envisagé par le législateur. Les circulaires sont respectées par les acteurs de la vie éco, bcp ont été pris en matière du droit de la concurrence : sa liberté, la loyauté de la concurrence ect afin de préciser les sanctions en matière d’abus. Depuis 2010 de nouvelles procédures depuis l’avénement de la QPC avec de + en + de questions posées en matières commerciales. Il est permis au justiciable de pouvoir posé a une instance une QPC, qui vise a améliorer / critiquer. Ce qui ns amené à la JP en tant que source de droit. JP sur la concurrence déloyale : arrêt de la ch com 29 mai 1976 publié au bulletin, sous art 1241. La ch com n’a cessé de rappeler les principes de la concurrence déloyale, s’agissant du comportement déloyal d’un commerçant. Dès qu’il y a un acte déloyal a entrainé un préjudice qui est générateur d’un trouble commercial pr l’autre partis, alors ce préjudice doit être qlq soit les circonstances indemnisées au titre de la concurrence déloyal, selon la Cour de cassation. Arrêt du 2 déc 2008 : ce qui n’est pas péris en matière de droit civil sera permis en DA, comme le fait que le juge peut se servir d’un usage pour fonder sa décision. Il y aura toujours le contrôle de la C de cass et de la ch commercial mais cela montre la différence entre le juge civil et le juge commercial 2)les usages commerciaux Ce sont les pratiques commerciales constances considérées comme obligatoires par les commerçants/ professionnels. La référence a ces usages résulte soit de la volonté des contractants, soit de la loi, soit de la JP. On distingue les usages généraux du commerce (servent a interpréter la volonté du législateur) et les usages conventionnels (ont cours de maniéré localisé et servent à interpréter ou complété la volonté des parties) a) usages généraux du commerce ou usage du droit Aussi appelé coutume commerciale, signifie que ceux-ci peuvent s’appliquer sur un territoire donner de manière générale. Ce sont des règles non-écrites, des habitudes.
6 communes a l’ensemble du commerce. La JP confère la valeur d’une véritable règle de droit. Ils ont un caractère obligatoire et peuvent déroger a une loi supplétive. Leur violations/ application est controlé par la Cour de cassation. Ex : le plus connu est l’usage de la concurrence déloyale qui a été élaborée par arrêt de 1967 qui s’est référé a ce qu’on appel les usages loyaux du commerce ainsi, par ex et en application de cet usage il a été jugé que l’utilisation de fichiers commerciaux copier sur ceux d’un concurrent est contraire aux usages loyaux de commerce. Arrêt de 2008, C de cass, lié actes de concurrence déloyale Arrêt 9 avril 2014 Cour d’appel de paris concernant ces fichiers Arrêt la CA paris, 2 octobre 2023 sur les parasites Donc la JP peut admettre qu’un usage général du commerce puisse déroger a une loi civile, non pas supplétive mais impérative, on parle alors d’un usage contra-legem. Ces exemples sont rares, comme celui de présomption de solidarité entre co-débiteur, commerçants qui est contraire aux dispositions de l’article 1310 du CC, selon lequel la solidarité est légal ou conventionnelle, elle ne se présume pas. b) les usages conventionnels ou de fait Ce sont des pratiques commerciales courantes auxquels ont va supposer que les commerçants se sont tacitement référés en l’absence de clause contraires dans le contrat. Dans ce cas le juge va considérer que l’on s’est tacitement réf a cet usage conventionnel qui ont dés lors une valeur moindre que celles des usages de droit, car ils ont un caractère supplétif, ne s’applique qu’à défaut de volonté contraire des parties et c’est pourquoi les usages de fait ont souvent un domaine d’application plus restreints que celui des usages de droit, ils peuvent être limité a une place commerciale comme les usages du port du Havre. Ils peuvent être aussi limité a une catégorie prof, cf usage du bois, laine, vin.--> arrêt ch com 13 mai 2003 : oppose un courtier (personne qui met en relations 2 ou plusieurs personnes pr des relations d’affaires) il avait apporté des transactions entre le négociant et un vigneron. Litige a opposé le courtier au négociant au sujet du paiement de la commission du courtier, pr s’opposer au paiement le négociant soutenait que le contrat de vente en cause n’était pas parfait, faute d’acceptation expresse de sa part. Le courtier qui avait servis d’intermédiaire entre le producteur et le commerçant avait établit un bordereau confirmant les termes de l’accord. Ce bordereau signé du courtier avait été notifié aux partis… —>La Cour de cassation reconnait la force obligatoire d’un usage professionnel local selon lequel, en matière de courtage de vin, le contrat de vente est réputé conclu si aucune protestation n’est formulée dans les 48h suivant la notification du bordereau par le courtier 26 mars 2013 : le preneur doit prendre en charge le paiement de la taxe foncière lorsque rien n’a été prévu dans le contrat. Ainsi usages conventionnels contrairement aux usages de droit ne sont pas sensé être connu, ils émanent le + souvent de donné de fait, de pratiques dans un secteur donné. Ainsi en.
7 cas de litiges ces usages doivent être prouvé par celui qui les invoque. Mais en matière commerciale la preuve peut être apporté par tous moyens notamment par des parères qui sont des attestassions d’usages, qui sont délivrés par des cb de commerce, des syndicats. La difficulté se porte sur l’existence de l’usage, a-t-il été reconnu ? Donc l’existence de ces usages est appréciée souverainement par les juges du fonds. CCL : la force du juridique des usages commerciaux suppose : 1-qu’ils soient généraux, soit s’il s’agit d’un usage du droit a l’échelle du pays, soit a l’échelle d’une profession -qu’ils soient constant : notion d’habitude - ancien 2-il faut qu’ils aient été acceptés tacitement ou expressément par les partis, acceptation tacite résulte suivant la nature de l’usage, de la simple qualité du commerçants, l’appartenance a un certain secteur d’activité ou encore le fait d’exercer a une place commerciale donnée (=usages de ports). Il existe également ce qu’on appelle les pratiques professionnelles qui sont des habitudes par suffisamment ancienne, ancrée pour être considéré comme un usage mais qui ont tout de mm une importance qui peuvent prendre la forme de contrats crées par les professionnels, ou encore de clause, ou encore les code de déontologie et d’éthiques (comme la RCE de l’E en matière environnementale) B) Les sources supranationales Ce souci d’uniformiser les droits des pays et du DA a donné lieu a plusieurs techniques qui ont été mise en place, comme les traités internationaux et les traités européens 1-les traités internationaux Depuis longtemps, les commerçants souhaitent limiter les contraintes qui résultent de la diversité des droits nationaux et des règles nationales, que l’on peut constater des conflits de loi ou de juridiction Ces contraintes viennent freiner les échanges commerciaux, et sont donc des impératifs du DA, rapidité et assiduité. Certains traités ne vont s’appliquer qu’au RI, dés lors qu’on est dans le droit interne c le droit interne qui s’applique, ex : Convention de vienne du 11 avril 1980 : traite que du DA. Convention de Varsovie sur le transport aérien. Ces traites s’appliquent en matière de contrat de vente international. D’autres traités ont pour objet d’unifier la législation nationale. Ds ce cas, le contenue de la convention va être intégré dans la législation de chaque pays signataires = lois uniformes. C’est donc le droit conventionnel qui va se subsister aux règles de droit interne. Ce traité va avoir pr effet de s’appliquer à la fois en droit interne et en droit international.
8 Ex : convention de Genève sur la lettre de change et le cheque, signé par la France et intégré ds notre droit interne dans un décret de loi du 30 oct 1935. Difficile à mettre en place aux vues de la volonté des gvt. Il faut aussi distinguer selon que le traité est bi-latéral ou multi-latéral. Les traites bilatéraux sont dit fermés, ils sont conclus entre un pays et un Etat étranger, ex un traité fiscal va avoir pr objet d’éviter la double imposition fiscale du commerçant étranger qui exerce en France. Les traités multilatéraux dit ouvert ont pr but de remédier à la diversité des législations : fixent des règles de solution des conflits ou des règles commerciales applicables a l’ensemble des pays qui sont signataires de ce traité. Ils vont être décisif ds le développement du DA international. Certaines organisations travaillent à l’élaboration de ces traites comme la CNUDI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international), ou l’UNIDROIT (Institut international pour l’unification du droit privé). S’agissant de la CNUDI elle a permis l’élaboration de la convention de Vienne sur le droit des traites entre Etats et org internationale du 22 mai 1969. Traité de Rome du 25 mars 1957 qui est devenue la principale source du DA car les normes européennes prévalent ajd sur les normes de droit interne et la directive applicable avec un délai pr pouvoir l’intégrer a la législation. Donc le traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’UE du 13 décembre 2016 organise un marché intérieur au sein duquel est assuré le pp de libre circulation des hommes et des marchandises ainsi que la liberté d’établissement et de prestation de service. Il découle de ces pp un certain nb de règles qui facilitent les échanges commerciaux comme interdiction pr les Etats membres de mettre des stops tarifaires. 2)les usages internationaux Leur rôle est devenu considérables, ils permettent de remédier aux lacunes des traités et aux difficultés suscités par la diversité du droit national. Difficultés : chaque acteur du DA est sensé les connaître. Ils deviennent des normes de référence qui permettent de résoudre les litiges internationaux. Les arbitres du fait du pp d’application d’autonomie s’y référent. La lex mercatoria est contesté par des auteurs qui considèrent que les usages interne ne constituent pas une véritable source du droit. Ils sont contredits par la JP. Ces usages sont souvent élaborés par les organismes de commerce internationaux comme l’UNIDROIT qui rassemble des experts, la Chambre de Commerce...—> rôle important ds le commerce international. Donc au titre des pp généraux dégagés par des sentences arbitrales ou internationales on peut citer la force exécutoire des contrats, l’exécution des contrats de bonne foi. Les structures administratives et professionnelle qui sont issues des corporations qui ajd ont pour rôle la défense des intérêts : aide a la création durant la vie de la société et aide et représentation de la profession et un contrôle..
9 Partie 1 : l’organisation du droit des affaires Chapitre 1 : organisation administrative et professionnelle Sect 1-les organismes ou institutions admin. A) les organismes généraux.
10 Certains organismes vont opérer au nv national, d’autres vont opérer au nv régional. 1)au niveau national Au nv national on envisage les institutions placées sous la tutelle du 1er ministre puis les autres institutions ministérielle (pas forcément placer sous cette tutelle) a) Sous le 1er ministre : -les services économiques : sont placés sous la tutelle chef, du fait de leur importance et de l’importance pour les commerçants/ E mais surtout pour l’éco française. Ex : comité nationale de l’industrie qui a pr mission d’éclairer le pv public sur la situation de l’industrie en France : il peut émettre des avis ou formuler des propositions au GVT afin d’améliorer la compétitivité de l’industrie ou renforcer certaines filières ou développer des emplois. L’importance de l’ENS des E n’est pas négligé. Ex : le programme d’investissement d’avenir Ex : le commissariat général a l’investissement -le services de la coordination territoire Apporter cohésion sur l’ENS du territoire français, a la fois par la création et l’innovation éco mais aussi par le maintien d’un certains nb de professions secteur : délégation à l’aménagement du territoire et la DATAR. La plupart de cette action est menée par le commissariat général du territoire CGET qui va concéder et appuyer le gvt dans la conception et la mise en œuvre ds la Pol de lutte contre les inégalités territoriales et le dvpmt de capacité des territoires. Cette action est +/- importante selon les secteurs. Ex : l’action va être + importante ds la Creuse qu’à Paris. Donc ce service va promouvoir des instruments d’expansion éco et soc équilibré entre les différentes régions en France, tout en favorisant l’expansion écologique et énergétique importantes ajd. -les services de la stratégie et de la prospective La prospective = idée de prévoir, d’envisager le futur ou l’évolution. Ex : conseil d’analyse éco : composé d’analystes économiques, universitaires, chercheurs est chargé de réaliser et de rendre public des analyses éco pour le gvt. b) Sous l’égide d’autres ministères -La DGFP (direction générale des finances publiques): Gère la fiscalité de l’Etat et des collectivités territoriales, applicables aux E..
11 -direction générale du trésor : a pr mission d’analyser économiquement et de conseiller le ministre, cic ministres d’éco des finances dans l’élaboration et la conduite de l’économie commerciale et financière. -la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes : effectue des contrôles de conformité d’un ensemble de produits et de service, au regard des règles qui s’imposent au commerce cf principe de transparence du commerce. -le traitement du renseignement et de l’action contre les circuits clandestins : destiné a la lutte contre le blanchiment d’argent et favorisant une éco saine. 2-les institutions régionales/ locales Issues des lois de centralisation du 2 mars 1982, ap élection du 1er mandat de Mitterand. Et celle du 7 janvier 83 qui confèrent aux communes, départements et aux régions des pv dans le domaine éco et les compétences sont réparties entre d’une part le préfet de la région et le président du conseil régional. Commissions et services crées : -les commissions départementales d’amendement commercial : dirigé par le préfet : vont délivrer autorisation admin nécessaires aux implantations commerciales de + de 1 000 m2. Les autorisations ne st pas toujours donné, recours des sociétés contre les décisions rendu par la CDSI sont porté devant la CNAC. Dés que le refus est confirmé plus de recours possible. B) Organismes spécialisés Ils sont variés. Certaines institutions vont être doté de fonctions quasi juridictionnelles 1)les institutions dotées de fonctions quasi juridictionnelles Sont importantes. Certains auteurs les insèrent ds l’étude des sources du DA, dés lors qu’elles vont rendre des décisions qui sont prises en compte par les juridictions. = autorités administratives indépendantes : pas de tutelle et de contrôle de l’Etat envers eux : agissent en total autonomie. Elles sont créées du fait de la grande particularité d’un secteur qui dmd une expertise précise de la matière. -l’autorité des marchés financiers (AMF) : créer par la loi du 1er aout 2003 « sécurité financière » elle est le résultat d’une part de la fusion de la commission des opérations boursières et d’autre part du conseil de discipline de la gestion financière des marchés financiers. Ainsi l’AMF est une autorité publiques indépendante dotée d’un pv réglementaire et qui a pr mission de veiller a la protection des investisseurs et des assurants en assurant le bon fonctionnement des marchés financiers. + bonne diffusion des informations à destination du public. Elle va édicter un règlement général qui est homologué par arrêté ministérielle et publié au journal officiel..
12 Elle va aussi pouvoir prendre des sanctions, notamment des avertissements, des interdictions d’exercer une activité sur le marché financier + sanction pécuniaire. Le délit d’initier : cas ou on a eu des informations avant les autres pour les spéculations. Non autorisé. Punit pénalement. -l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) chargée de surveiller l’activité financière et des compagnies d’assurances. Doté d’un pv de fonction. Quand constat d’une infraction par exemple sur les garanties. -l’autorité de la concurrence : peut émettre des avis sur des questions générales ou particulières sur les règles qui régissent les relations entre concurrent. Ex : parasitisme : l’autorité de la concurrence peut émettre des avis sur les conditions de ce parasitisme. Donc elle est chargée de veiller au bon déroulement d’une concurrence saine et loyale entre E et peut prononcer des sanctions pécuniaires en cas par exemple d’entente illicite, ou abus de position dominante. -l’institution nationale de la propriété industrielle INPI enregistre et délivre des titres de propriété industriels concernant les inventions des marques, des dessins ou des modèles. L’INPI est chargé de centraliser le registre du commerce et des sociétés qui depuis 2023 et en train devenir le registre national es E mais aussi le bulletin des annonces civiles et commerciales. 2)d’autres n’en ont pas -la commission des clauses abusives -le conseil nationale de la consommation Remet des avis et des rapports sur tout ce qui est attrait à la consommation -> il ya commission de sécurité des consommateurs va pouvoirs prendre rapports Section 2 : les organismes professionnels A. Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) 1) rôle Aussi appelé chambre consulaire Établissement public crée par décret et pour intérêt ets commerciales et de service, implantés dans circonscriptions indépendantes. Bcp de services sont rendus par chambre de commerce et d’industrie d’oeuvrer pour les commerçants —> formation, création et dev éco, concourant au dév éco et promotions et ets en organisant évent autour de l’éco, commerce, Aussi un rôle d’accompagnement dans la vie des ets et interlocuteur des besoins des commerçants dans circonscriptions et pouvoirs publics -> représentent intérêts au près de ces pouvoirs..
13 2)Organisations • Circonscriptions • Fonctionnent par des commissions versées par ets, commerçants, et aussi par financement public (Etat régions département Depuis loi pacte 2019, le financement de celle ci s’effectue en grande partie à travers des prestations fournies aux usagers par développement d’une offre payante et numérique -> privatisation et optimisation de leur ressource immo Peuvent plus recruter à partir de cette loi que des agents privés. Carte de ces chambres de commerce modifiée par la loi -> réseau consulaire Renforce des prérogatives de CCI france qui avait été crée mais dont rôle était accessoire. Donc renforcement de son rôle avec pour but d’en faire un administrateur gendarme du réseau des chambre de commerce, et minimiser cout du fonctionnement. De plus, la tutelle de l’Etat a été renforcé avec un contrat d’objectif et de performance entre Etat et CCI France. Le but est de transformer à terme, un certain nombre de chambre de commerce et d’industrie en en faisant des organismes locaux et en diminuant les établissements publics présents sur le réseau. But : répondre au + possible aux besoins des commerçants tout en réduisant au max les couts qui étaient devenus trop important pour Etat et région, le cout des chambres de commerce. Ainsi, il est prévu dans la loi de mutualiser certaines missions avec chambre de métiers et de l’artisanat. Donc sur le terrain de daff, cette loi fait que certaines chambres de commerce sont menées à disparaitre au plan régional pour conserver leur rôle à l’échelle locale et assure rôle de représentation des intérêts pro et des commerçants. B) Les autres organismes Autres organismes pro ont pour but la représentation des intérêts des ets. Il faut envisager un certain nb d’organisme pro, semi-publics, syndicats, inter-pro- internationaux 1)Les organismes pro semi-publics Semi public car ces institutions vont recevoir des missions et prérogatives de P publiques pour organiser et représenter certaines professions Ex : ordre des pharmaciens, 2) les syndicats patronaux Ces organismes ont le pouvoir d’agréer personnes qui désire intègre profession, élabore règles déontologiques, exercer rôles disciplinaires Sont financer par cotisation - MEDEF • CEDF.
14 Syndicats ont un rôle important car délivrances des parères qui regroupe ensemble d’usages au sein d’une profession et donne des renseignements juridiques. Propre des formules de contrat-type 3) organismes inter-pro -> gère services communs a plusieurs professions Ex : association française de normalisation qui édicte des normes pour professions Regroupement les entrepreneurs par branche d’activité et par région 4) organismes pro international Chambre de commerce internationale Publie doc qui servent aux litiges internationaux en matière d’arbitrage international. La commission des nations unies, crée 1966 pour promouvoir harmonisation et unification du droit comm international Institut international pour l’unification du droit privé unidroit ->OI interdépendantes, étude du droit et veut unification entre Etats, du droit en élaborant de principe, des règles, composés d’universitaires… Chapitre 2 – Organisation judiciaire Section 1 : Les tribunaux de commerce Principe général.
15 En principe, les litiges relatifs à un acte de commerce ou opposant des commerçants relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. En 2016, la compétence juridictionnelle de ces tribunaux a été étendue aux artisans. En revanche, les autres contentieux professionnels (notamment ceux des agriculteurs et des professions libérales) demeurent de la compétence du tribunal judiciaire. Cependant, le 8 juillet 2023, une expérimentation d’une durée de quatre ans a été votée pour renommer de neuf à treize tribunaux de commerce en tribunaux des activités économiques (TAE). Cette réforme a pour but d’ouvrir ces juridictions aux affaires agricoles et artisanales, auparavant exclues du champ de compétence. Les tribunaux des activités économiques (TAE) disposent désormais d’une compétence élargie. Ils permettent aux agriculteurs de bénéficier de l’expertise des juges consulaires en matière de prévention et d’accompagnement des entreprises en difficulté. Aujourd’hui, seules les professions libérales demeurent exclues du champ des TAE et continuent de relever du tribunal judiciaire. Compétences des tribunaux des activités économiques À compter du 1er janvier 2025, quelle que soit l’activité du débiteur (commerçant, artisan, agriculteur), les TAE auront compétence pour statuer sur : • les procédures d’alerte et procédures amiables (conciliation), avec désignation d’un conciliateur ; • les procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire ; • les actions en contestation des baux commerciaux ; • les procédures d’insolvabilité à l’égard du débiteur, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou agricole ; • les procédures de conciliation. Les parties sont dispensées de l’obligation d’un avocat, sauf lorsque le montant de la demande excède 10 000 euros. En dessous de cette somme, la représentation n’est pas obligatoire. Une demande de condamnation pour un montant inférieur ou égal à 10 000 euros demeure de nature civile. Les litiges entre commerçants peuvent être résolus : • devant le tribunal des activités économiques ; • par arbitrage ; • ou par un mode alternatif de règlement des différends (MARD), tels que la médiation ou la conciliation..
16 Les tribunaux de commerce sont régis par l’article L.721-1 du Code de commerce, qui les présente comme des juridictions d’exception dérogeant au droit commun. A) L’organisation des tribunaux de commerce Les tribunaux de commerce sont des juridictions d’exception. Leur répartition se fait par circonscription à l’intérieur des départements. Certains départements peuvent avoir plusieurs tribunaux de commerce, tandis que d’autres peuvent en être dépourvus. Il est donc possible de créer ou de supprimer un tribunal de commerce en fonction de l’activité économique. Exemple : le département de la Creuse Un tribunal de commerce a été créé dans le département de la Creuse en 2002, dès lors qu’il existait une activité économique suffisante. Lorsqu’il n’existe aucun tribunal de commerce, c’est le tribunal judiciaire (juge de droit commun) qui exerce la compétence commerciale. 1) Les juges consulaires Les juges consulaires ont la particularité d’être des commerçants élus par leurs pairs. Ils ne sont pas des magistrats professionnels formés à l’École nationale de la magistrature. Cette spécificité remonte à la tradition coutumière : la justice commerciale s’est historiquement construite sur la connaissance des usages du commerce et la confiance entre pairs. La coutume a toujours eu un rôle essentiel dans le monde des affaires. Ainsi, on a jugé légitime que des commerçants, connaissant les réalités économiques, jugent leurs semblables. Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, les juges des tribunaux de commerce sont composés : • de membres élus des chambres de commerce et d’industrie ; • de membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat ; • de juges du tribunal de commerce en exercice ; • et d’anciens juges consulaires. Une liste électorale est établie par une commission présidée par un juge commis (magistrat chargé d’une mission particulière). Ce juge assure également la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS), devenu depuis la réforme le registre national des entreprises (RNE)..
17 Les élections se déroulent en deux étapes : 1. Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans par l’ensemble des commerçants au sein des chambres de commerce et d’industrie. 2. Ces délégués, ainsi que certains juges sortants, élisent les nouveaux juges consulaires au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque juge consulaire est élu pour deux ans, et peut être réélu dans la limite de quatre mandats successifs dans le même tribunal. Le président du tribunal de commerce est élu parmi les juges ayant exercé au moins six ans. Il est élu pour quatre ans. 2) Les greffiers des tribunaux de commerce Les greffiers ont la qualité d’officiers publics et ministériels. Ils exercent leur fonction de manière libérale et fixent eux-mêmes leurs tarifs. Leurs missions sont multiples : • assurer le secrétariat de la juridiction et des audiences ; • tenir le registre du commerce et des sociétés (RCS) et le registre national des entreprises (RNE) ; • conserver les jugements rendus ; • délivrer les copies exécutoires des décisions, appelées « grosses » ; • assister les magistrats lors des audiences ; • authentifier les décisions et tenir les archives publiques. 3) Le ministère public Le procureur de la République représente les intérêts de la Nation. Il intervient devant le tribunal de commerce lorsque l’affaire présente un intérêt collectif, notamment en matière de procédures collectives. Il peut être présent à l’audience ou rédiger un avis écrit lorsque la loi le prévoit. 4) Les auxiliaires de justice Les auxiliaires de justice interviennent dans les procédures commerciales, notamment les procédures collectives. Ils comprennent : • l’administrateur judiciaire, chargé d’assister le débiteur pour tenter de redresser la situation de l’entreprise ; • le mandataire judiciaire, représentant les créanciers..
18 En cas de liquidation judiciaire, un mandataire liquidateur est désigné pour vendre les actifs de la société, avec l’aide d’un commissaire-priseur judiciaire. Depuis 2022, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont fusionné pour former les commissaires de justice. La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce. B) La compétence 1) La compétence matérielle Les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive, fixée par l’article L.721-3 du Code de commerce. Ils ne peuvent connaître que des litiges expressément prévus par la loi. a) L’acte de commerce par accessoire La jurisprudence reconnaît qu’un acte civil peut devenir commercial par accessoire lorsqu’il est conclu dans le cadre d’une activité commerciale. Cette approche est objective, fondée sur la nature de l’acte et non sur la qualité de la personne. b) La loi Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 Cette loi a ouvert la compétence des tribunaux de commerce aux artisans, jusque-là exclus de la juridiction commerciale. Son entrée en vigueur a été différée à 2022 afin de permettre une phase de transition. c) L’acte mixte Un acte mixte est un acte qui revêt un caractère commercial pour une partie et civil pour l’autre, par exemple un contrat conclu entre un commerçant et un non-commerçant. Dans ce cas, les règles de compétence et de preuve dépendent de la qualité des parties : • Si le non-commerçant agit, il bénéficie des règles du droit civil et peut saisir la juridiction de son choix (civile ou commerciale). • Si c’est le commerçant qui agit contre un non-commerçant, il doit obligatoirement saisir le tribunal judiciaire. Le non-commerçant dispose donc d’une option de juridiction consacrée dès 1907, principe confirmé par la jurisprudence : il peut saisir soit le tribunal civil, soit le tribunal de commerce. Cette protection vise à compenser la différence d’expérience entre le professionnel et le profane. d) Jurisprudence – Chambre commerciale, 18 novembre 2020, “Uber Pop”.
19 Faits : La société Uber France a lancé le service “Uber Pop”, permettant à des particuliers de transporter des passagers. Les associations de taxis ont saisi le tribunal de commerce d’une action en concurrence déloyale. Les conducteurs ont été requalifiés en dirigeants de fait car ils participaient à la gestion de la société. Solution : La Cour de cassation (Chambre commerciale, 18 novembre 2020) a confirmé que le litige relevait de la juridiction civile, les demandeurs n’ayant pas la qualité de commerçants. Elle a jugé que le non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou commercial. La Cour a rappelé que le juge doit tenir compte de la qualité des parties et non uniquement de leurs prétentions. 2) La compétence territoriale La compétence territoriale est fixée par l’article 42 du Code de procédure civile, selon lequel : « Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. » • Pour une personne physique, il s’agit du domicile ou de la résidence. • Pour une personne morale, c’est le siège social qui détermine la compétence. Selon l’article 43 du Code de procédure civile, la compétence peut aussi être déterminée par le lieu de l’établissement principal ou d’une succursale. → Jurisprudence : Cassation, requêtes, 15 avril 1893 et Chambre civile, 20 juin 1891 confirment ces principes. Des exceptions sont prévues à l’article 46 du Code de procédure civile, qui permet au demandeur de choisir : • le tribunal du lieu de livraison effective de la chose, • ou celui du lieu de l’exécution de la prestation de service, • ou, en matière délictuelle, celui du lieu où le dommage s’est produit. 3) Les aménagements conventionnels de compétence a) La clause attributive de compétence matérielle Une clause attributive de compétence permet aux parties de désigner la juridiction compétente en cas de litige. Cependant, l’article 212-1 du Code de la consommation prévoit qu’une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties est réputée non écrite..
20 Ainsi, une telle clause est nulle lorsqu’elle s’impose à un consommateur, mais valable entre commerçants. → Jurisprudence : Chambre commerciale, 15 mai 2018 : La Cour de cassation a jugé qu’une clause attributive de compétence demeure valable entre commerçants, mais qu’elle est partiellement nulle lorsqu’elle vise un non-commerçant. b) La clause attributive de compétence territoriale Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à un tribunal territorialement déterminé. Toutefois, l’article 48 du Code de procédure civile prévoit que : « La clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à l’égard d’une personne non commerçante. » Ainsi, une telle clause n’est valable qu’entre commerçants, à condition d’être expresse et apparente dans le contrat. → Jurisprudence : Chambre commerciale, 29 janvier 2020 : La Cour de cassation a jugé qu’il est impossible d’insérer une clause attributive de compétence entre un commerçant et un non-commerçant sans le consentement explicite du juge. A) La procédure 1-la procédure de conciliation Décret du 11 mars 2015 (=renforce le rôle du juge dans la recherche d’une solution amiable) et l’article L 750-1 de code de procédure civile met en place une procédure de conciliation. Les parties vont tenter d’aboutir à une issue amiable avant d’aller devant le juge, ce contrôle est surveillé par le juge qu’elles ont saisi, devant lequel aucune instruction n’a débuté. Si la conciliation apparait envisageable la formation de jugement (ou le juge en état) peut : -soit procéder lui-même à une tentative de conciliation -soit désigner un conciliateur de justice. En cas de succès de la conciliation le contenue de l’accord trouver entre les parties va être : ->consigné dans un procès verbal (dressé par le juge) signé par les parties et par le juge. Il a une force exécutoire de plein droit. ->Ou dans un constat (rédigé par le conciliateur de justice) signé par les parties et le conciliateur de justice. Il doit être homologué par le juge pour avoir force exécutoire..
21 L’une des parties va pv à tout moment soumettre le constat d’accord a l’homologation du juge = homologuer le constat d’accord établi à l’issue de la conciliation, afin de lui conférer une force exécutoire En l’absence de conciliation, le juge va instruire l’affaire. Cette phase appelée mise en état, consiste notamment à fixer un calendrier de procédure, les dates de clôture de l’instruction et de la plaidoirie. 2-la procédure devant le tribunal (en première instance) Le tribunal va statuer en formation collégiale en nombre impaire (pp de la justice sauf exception). Au moins 3 juges au TC, sauf dans les cas ou un juge unique a été désigné par le législateur qui va pouvoir rendre des ordonnances en matière de référé quand il y a urgence. Ex : ordonnance de référé qui sont prise par le président du TC. Sinon le pp de la collégialité est tj respecté et la justice est publique. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire : chaque partie peut se défendre elle-même ou se faire assister par toute personne de son choix, comme en matière civile le président du tribunal a des pv étendues il va rendre des ordonnances sur requête de référé 3-les voix de recours (contre les décisions rendu par le TC) La première condition permettant d’exercer un recours est celle du taux de ressort. Ce taux correspond au seuil de recevabilité de l’appel contre une décision rendue par une juridiction du premier degré, en l’occurrence le tribunal de commerce. Il détermine la compétence de la cour d’appel : c’est la valeur du litige au-dessus de laquelle l’appel est ouvert. La valeur du litige s’apprécie d’après les demandes principales, c’est-à-dire par exemple le montant des condamnations sollicitées ou la valeur de la marchandise non reçue. Ainsi, lorsque la valeur du litige dépasse le taux de ressort, le jugement est rendu en premier ressort, c’est-à-dire « à charge d’appel » : l’appel est alors recevable. L’importance du litige justifie qu’il soit réexaminé par des juges plus expérimentés, ceux de la cour d’appel. En revanche, lorsque la valeur du litige est inférieure ou égale au taux de ressort, le jugement est rendu en premier et dernier ressort. En raison de la modicité de la somme en jeu, l’appel est impossible : les premiers juges sont considérés comme suffisants pour trancher le litige. Un appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort serait donc irrecevable. Quid du taux de ressort en matière de TC..
22 En matière commerciale, le taux de ressort est fixé à 5 000 € depuis le décret du 11 décembre 2019 (art. R. 721-6 du Code de commerce). Ainsi, au-delà de 5 000 €, l’appel peut être interjeté contre un jugement du tribunal de commerce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Cet appel a un effet suspensif, sauf si le jugement a été assorti de l’exécution provisoire. L’arrêt rendu par la cour d’appel peut ensuite faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Ce pourvoi n’a pas d’effet suspensif en matière civile, mais il en a un en matière pénale. Section 2 : L’arbitrage L’arbitrage est une procédure privée de règlement des litiges, typique du droit des affaires, et historiquement très utilisée dans le commerce. Il ne s’agit pas d’un mode amiable de règlement (MARL) : l’arbitre juge le litige. Son rôle est identique à celui d’un juge étatique, comme le juge du tribunal de commerce. L’arbitrage constitue une exception au principe du recours au juge de l’État, principe posé par le droit commun de la procédure. Dans le régime de droit commun, lorsqu’un litige naît, les parties doivent saisir une juridiction étatique. L’arbitrage déroge à ce principe : les parties peuvent décider de confier la résolution de leur litige à un arbitre extérieur à l’ordre judiciaire. ► Pourquoi les parties choisissent-elles l’arbitrage ? • La rapidité (la procédure arbitrale est généralement plus courte qu’un procès étatique), • La confidentialité (contrairement aux audiences publiques du tribunal). Ces deux caractéristiques sont des principes forts du droit des affaires, ce qui explique que l’arbitrage soit considéré comme spécifique au droit commercial. Il s’agit d’un mécanisme issu de l’histoire du commerce, où les marchands préféraient régler leurs litiges entre eux, devant des arbitres spécialisés, plutôt que devant les tribunaux de l’État. A) le principe de l’arbitrage Le principe de l’arbitrage est énoncé à art L 721-3 al 2 Code de commerce « Toutefois, les parties peuvent, au moment ou elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées » Ainsi reconnaissance par le Code de commerce qui pose le pp de l’arbitrage s’agissant de l’ensemble des contestations énoncés à l’alinéa 1, ce qui laisse entrevoir les limites de cette convention d’arbitraire..
23 Le CPC (code de procédure civ) art 1442 prévoit que l’arbitrage est régi par ces art 1442 et suiv. L’art 1442 énonce « la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. » => 2 formes d’arbitrage. 1-La clause compromissoire Def : Art 1442 al 2 et al 3 du code de procédure civile, c’est la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges : « La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. » Donc impression que toutes les parties a un contrat peuvent soumettre à l’arbitrage les litiges qui naitront ensuite ou pas. Cette clause répond donc comme toute clause ds un contrat a des conditions de validité et il est annoté qu’elle bénéficie d’une certaine autonomie a) conditions de validité de la clause compromissoire Nature contractuelle de la clause : elle est soumise aux conditions du droit commun (droit des contrats) de validité des contrats (art 1128 et s) de plus la clause doit a peine de nullité avoir été accepté par la partie a laquelle on l’oppose. Elle ne peut être opposer à la partie qui na pas contracter dans le cadre de son activité professionnel. Ccl : une clause compromissoire est valable par pp ds tous contrats civils, mais condition : le fait que les parties l’ait conclue dans le cadre de leur activité prof. b) l’autonomie Clause frappée de nullité ->Le contrat ne sera pas affecté par cette nullité art 1447 CPC qui le dit. Inversement, la clause peut être continué de vivre mais en cas de nullité du contrat 2-Le compromis d’arbitrage Définition : Vise à résoudre un litige déjà présent. Le compromis d’arbitrage est la convention par laquelle des parties d’un litige déjà né soumettent celui-ci à l’arbitrage. À tout moment les parties peuvent avoir recourt à un compromis même si une instance devant le juge est déjà en cours. Les effets : Le ppl effet est d’emporter renonciation des parties à la compétence des juridictions des tribunaux étatiques. La juridiction étatique va se déclarer incompétente sauf si : • Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi • Ou si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable..
24 • Art 1448 du code de procédure civile qui pose le ppe de l’incompétence de la juridiction dès lors qu’une convention d’arbitrage est conclue. Celui-ci est inopposable au tiers, art 1165 du cc un tiers ne peut être appelé à comparaître devant une juridiction arbitrale ou être forcée à intervenir devant elles. Les distinctions entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage : Lorsque le litige n’est pas encore né il y a possibilité d’insérer une clause compromissoire puis le litige né et là il y a possibilité de conclure un compromis d’arbitrage pour régler le pbl d’arbitrage. B) la procédure en matière d’arbitrage La procédure est régie par le code de procédure civile. On envisage l’instance arbitrale, la sentence et l’exequatur et les voies de recours. 1-l’instance arbitrale Les arbitres sont généralement en nombre impaires (svt 3 ou 5) un arbitre unique peut être désigner d’un commun accord par les parties. Si 3 : chaque partie désigne un arbitre le 3e étant cocté par les 2 premiers. Ils peuvent aussi être désigner par un centre d’arbitrage mis en place par des organismes professionnelles auquel va renvoyer la clause compromissoire. Ex : organisme : la chambre de commerce Aussi, le président du trib jud ou de commerce si la clause compromissoire le prévoit peut constituer ou compléter ds le domaine de ce qu’il peut faire prud’homale, il peut compléter une jur arbitrale en cas de difficulté seulement, ex : décès. Après la composition, autre point important : le respect des pp directeurs du procès par des arbitres, qlq soit la convention conclue entre les parties et la procédure fixé par les arbitres les grands pp du procès civil doivent être appliqué, respecté par les arbitres au même titre que les juges : -respect du contradictoire -les droits de la défense -l’impartialité des arbitres cf affaire Tapis entre B. Tapis et le crédit lyonnais-> l’arbitrage qui avait org avait un arbitre avocat désigné par Tapis et s’agissant de l’impartialité la sentence retenue avait été annulé par la CA puis maintenu par la C de cass. Retentissement affaire dans le volet civil et pénal. (Crédit lyonnais a l’époque banque public donc appartenait à l’Etat qui avait demandé le recours, va au contraire du pp d’arbitrage ou pas de recours normalement) -pp dispositif : une décision doit tjs comprendre des motifs et un dispositif =>ens des grds pp L’arbitre a un certain pv et peut se faire communiquer les éléments nécessaires a la recherche de la solution et soumettre les parties a des mesures résolutoires. Et ils entendent les parties et peuvent demander a ceux que des tiers soient auditionner pr prendre la meilleure décision.
25 2-la sentence arbitrale et l’exequatur La mission de l’arbitre dans cette décision va déroger aux principes qui régissent le procès devant les juridictions étatiques. Ainsi les arbitres qui sont choisis parmi les experts les plus éminent du DC et du DA (professeures de droit de l’arbitrage : ex Thomas Clay) mais aussi des experts praticiens comme certains avocats qui pratiquent bcp le DA et la matière. De l’arbitrage ou des personnes dirigeantes de certaines E et qui sont aux faits des secteurs ou il peut il y avoir des litiges entre les parties. Ces arbitres sont issues de la vie civile et non pas de la vie professionnelle. Dés lors qu’ils sont choisis par les parties ils doivent accomplir leur mission qui leur a été donné par les parties de la même manière que le juge le ferait dans sa profession. Inconvénient de l’arbitrage = le coût : les sociétés qui y ont recours sont souvent des sociétés importantes qui peuvent se permettre de payer des arbitres. Si l’arbitre ou le trib arbitral est sensé appliqué les règles de droits, il peut se voir confier (autonomie de l’arbitre dans son office) il bénéficie d’un aspect dérogatoire prp au juge étatique (art 4 et 5 du CC->le juge est obligé de juger)—>ainsi il est obligé de se référer a une règle de droit commun mais il ne peut pas rendre des arrêts de règlements = rendre un arrêt ou le fondement de sa décision serait une règle inventer par lui. En revanche pour l’arbitre, les parties vont lui confier mission en amiable composition : il va se prononcer en équité. Il peut rendre une décision a partir du moment ou il a reçu sa mission de juger en amiable composition il peut rendre sa décision en équité = ce qui lui semble le + adapté a la décision qu’il va rendre sans référence obligatoire a une règle ou a un usage de droit. La sentence arbitrale : La sentence = décision du tribunal arbitrale ou de l’arbitre est rendu après délibération secrète et a la majorité des voix, (s'ils sont 3 ou 5) et elle doit être motivé i.e avoir un dispositif. Et elle doit être signée par tous les arbitres. C’est à ce moment là que la décision a autorité de la chose jugée au même titre qu’un jugement, et elle peut être revêtu de l’exécution provisoire (l’arbitre décide que dés le lendemain de la prise de la sentence la partie condamner doit immédiatement exécuter sa condamnation). Il faut distinguer l’exécution provisoire (dire que doit exécuter tout de suite) de la force exécutoire de la décision (fait qu’on puisse faire qu’une partie si l’autre ne l’exécute pas de la forcée à exécuter sentence) L’exéquatur : Consiste à revêtir la sentence arbitrale du caractère exécutoire, ainsi le juge de l’exécution du trib jud va vérifier l’exécution formelle de la sentence En matière d’arbitrage internationale cette exéquatur a été facilitée par la convention de NY 10 juin 1958 et la convention de Genève 1961. 3-les voix de recours La sentence arbitrale n’a pas vocation à être frappé d’un recours, en effet dés lors qu’un recours est formé par une des parties cela fait tomber les avantages de cette procédure.
26 arbitrale (confidentialité et rapidité) car s'il y a possibilité de recours on va retourner ipso facto devant le juge, et ce n’est pas ce qui était voulu de base. Normalement la sentence arbitrale a un caractère définitif. Elle n’est donc pas susceptible d’appel sauf si ds la clause compromissoire les parties ont exprimé leur volonté de former un recours, dans ce cas la CA va statuer en droit et en amiable composition, elle statue comme les arbitres et juge comme ils l’auraient fait. Mais, celle-ci peut être réouverte s'il existe un vice grave comme l’irrégularité de la saisine (on a sais le trib arbitrale ds un cas ou on ne devait pas) ou le non-respect des principes essentiels du procès. Dans ce cas on peut demander la nullité de la sentence arbitrale. Que dans ces cas ou on peut faire un recours. Art 1492 du CPC donne les cas de recours possible en annulation : soit le tribunal arbitral c’est déclaré a tord compétent ou incompétent, ou le tribunal a statué sans se conformer a la mission qui lui avait été confier (vice de la saisine…) (Ccl : Pas de recours en matière d’arbitrage) Section 3-Les MARL 1)la conciliation Procédure facultative pour les parties. Elles choisissent de se concilier ou pas. Elle peut être engagée par une seule des parties, dans ce cas il s’agit de proposer cette conciliation a l’autre partie et de la notifié au conciliateur. Si l’autre ne vient pas cela signifie que la partie ne souhaite pas concilier. Le juge met en place conciliation sur le fondement de l’art 21 du CPC : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. » Sinon, il peut nommer un conciliateur (procédure gratuite). Généralement il s’agit de litige dont le montant est peu élevé car sur la plupart des litiges commerciaux sont des litiges ou des sommes conséquentes sont en jeux et personne ne va saisir le conciliateur et vont plutôt saisir le juge. Ex : litiges -5 000€, depuis la loi 18 nov 2016 -> obligation pr les parties d’avoir recours à la conciliation qd litige = -5 000€. Si ils ne le font pas injonction du juge à le faire. Processus de conciliation abouti ou non mais ils doivent le faire. 2)médiation Elle n’est que judiciaire (contrairement a conciliation) : décret de 2022 favorise le recours a la médiation. Ainsi le juge saisi d’un litige va pouvoir désigner un médiateur qui se trouve sur liste. Et elle peut enjoindre les parties à trouver un terrain d’entente via un médiateur + payante. Le médiateur est une personne rémunérée pour tenter de trouver avec les parties une issue amiable, cela peut se faire au fonds mais aussi en référé (l’urgence n’exclut pas qu’on puisse proposer aux partie médiation). Ainsi depuis loi 2016 il est établit qu’il soit imposé aux juges des liste de médiateurs 3)transaction Définition : accord signé par les parties, qui est destiné à mettre fin ou à prévenir une contestation future : art 2044 du CC..
27 Il n’est pas question de juge, ce sont les 2 parties et les avocats qui vont rédiger et entrer en négociation et faire des concessions. Elle a cours en droit civil et commerciale et souvent à l’initiative des parties ou de leurs avocats, mais elle ne reste pas en dehors des juridictions cf art 2044 s. les juges peuvent contrôler chacune des parties à bien faire concession qu’elle soit partielle ou totale, ainsi art 2048 CC prévoit que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » = on ne peut pas renoncer à une chose extérieure au litige entre les 2 parties. Elle a force obligatoire dès lors que signé par les parties à la transaction, car c’est un contrat, elle tient compte de loi entre les parties et elle doit être exécuter conformément tel qu’il a été prévu, conformément au contrat, sinon la RCE peut être engagé et la résolution de la transaction peut être engagée ou encore exécution forcée. Elle un effet relatif (= que entre les parties et ne peut être opposer aux tiers). Ainsi transaction met fin a tout recours possible. Donc elle a autorité de chose jugée et fait obstacle à l’introduction ou a la poursuite d’une action en justice entre les parties sur un même objet ou on a déjà jugé dessus..
28 Partie 2 acteurs du droit des affaires Chapitre 1 : Le commerçant Section 1 – Définition A) Le commerçant personne physique Selon la conception mixte du droit commercial, une personne physique peut acquérir la qualité de commerçant selon deux voies : • par la réalisation habituelle d’actes de commerce, ce qui en fait un commerçant de fait ; • par son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), devenant ipso facto commerçant de droit. Le fondement de ces deux thèses se trouve dans l’article L.121-1 du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Ainsi, le juge doit apprécier plusieurs critères pour déterminer si une personne est commerçante ou non et donc identifier quel régime lui appliquer. Critères : 1. L’exercice d’actes de commerce 2. L’exercice habituel de ces actes 3. L’exercice personnel et indépendant de la profession, c’est-à-dire en son nom et pour son propre compte (ajout jurisprudentiel visant à distinguer le commerçant des mandataires). 1) L’exercice d’actes de commerce Les actes de commerce confèrent, en principe, la qualité de commerçant à la personne qui les accomplit. Toutefois, tous les actes de commerce ne confèrent pas automatiquement cette qualité. En effet, certains actes sont commerciaux par la forme. Or, leur accomplissement n’emporte pas systématiquement la qualité de commerçant. • Ainsi, la signature régulière d’une lettre de change ne rend pas l’auteur commerçant (Cass. com., 11 mai 1993). • De même, la création d’une société commerciale (acte de commerce par la forme) ne confère pas la qualité de commerçant aux associés. Exceptions :.
29 o associés de société en nom collectif (SNC) o associés commandités des sociétés en commandite (SCS, SCA) Dans ces cas, il existe un mélange de leur patrimoine avec celui de la personne morale, ce qui justifie la qualification. En dehors de ces hypothèses, les dirigeants sociaux ne sont pas commerçants. Seuls les actes de commerce par nature (art. L.110-1 du Code de commerce : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre… ») peuvent conférer la qualité de commerçant. Les actes de commerce par la forme ou par accessoire n’emportent pas cette qualification. 2) La nécessité d’un exercice à titre habituel Pour être commerçant, il ne suffit pas d’accomplir un acte commercial : → il faut que ces actes soient répétés de manière régulière et continue. Exemples : • Une personne vendant régulièrement des objets en brocante n’est pas commerçante si cette activité n’est pas suffisamment répétitive (Cass. com., 5 déc. 2006). • Une personne achetant occasionnellement des marchandises pour les revendre n’est pas commerçante. La jurisprudence procède au cas par cas. Il est également admis que l’exercice d’une activité civile n’exclut pas la qualification commerciale. Exemple : → Un artisan pâtissier peut vendre des bonbons industriels dans son local : il cumule alors les statuts d’artisan et de commerçant. Il doit s’immatriculer au registre des métiers et au RCS — aujourd’hui réunis dans le RNE (registre national des entreprises) depuis 2023. Arrêt 15 janvier 2025 n° 22-24.016 La Cour de cassation juge que l’attribution d’un numéro SIRENE (SIRET/SIREN), c’est-à-dire l’immatriculation administrative d’une personne ou d’un établissement n’est pas, en soi, de nature à conférer la qualité de commerçant..
30 En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré le tribunal de commerce compétent en retenant que l’intéressé — un ingénieur agronome faisant du conseil — était commerçant parce qu’il était immatriculé et que les prestations étaient sollicitées par un commerçant. La Cour de cassation a cassé cette décision : elle a estimé que les motifs invoqués (immatriculation + simple demande de prestation par un commerçant) étaient “impropres à caractériser que M. W avait accompli des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle”. 3) L’exercice à titre personnel, professionnel et indépendant Pour être commerçant, il faut agir : • en son nom personnel, • à son compte, • à ses risques et périls, • en engageant ses biens propres. (Cf. jurisprudence sous l’art. L.121-1 C. com.) La Cour de cassation a consacré pour la première fois ce principe d’indépendance (Cass. com., 9 déc. 1957 ; 13 juin 1956). Cette condition permet de distinguer les commerçants de « faux amis » : → personnes qui semblent agir comme des commerçants mais ne le sont pas juridiquement. Ainsi, les salariés — quelle que soit la fonction exercée — sont exclus de la définition en raison de leur lien de subordination. Les VRP ne sont pas des commerçants (art. L.8221-6 du Code du travail). Certaines personnes agissent pour autrui sans être salariées, mais ne sont pourtant pas commerçantes : • gérant-mandataire, • dirigeants sociaux, • associés non commandités, • agents commerciaux. Ils représentent une personne morale et n’agissent pas en leur nom propre. Enfin, la loi du 4 août 2008 a instauré le statut d’auto-entrepreneur, devenu micro- entrepreneur en 2016 : → version allégée du statut de commerçant, sous condition de chiffre d’affaires maximal de 170 000 € pour les activités de vente. B) Le commerçant personne morale.
31 La personne morale est aujourd’hui la figure la plus importante en droit commercial et en droit des affaires. Elle est désignée selon la forme choisie : entreprise ou société. Pour devenir commerçante, une personne morale doit d’abord : 1. être constituée en société, 2. adopter une forme juridique commerciale. 1) La création de la société La société est, à l’origine, un contrat civil, défini par l’article 1832 du Code civil : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager un bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, ou de contribuer aux pertes. » Ce contrat suppose : • un apport (bien, argent, industrie), • la recherche d’un partage de bénéfices ou d’économies, • une contribution aux pertes, • et un affectio societatis. La société n’acquiert un caractère commercial que si les associés choisissent une forme commerciale : → SNC (Société en Nom Collectif), SCS (Société en Commandite Simple), SCA, SAS, SA, SARL. Certaines sociétés peuvent être constituées par une seule personne à titre dérogatoire : → EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) ou SASU. C)Les auxiliaires du commerçant Section 2 – La liberté du commerce Section 3- Les conditions d’exercice du commerce Section 4 – Les statuts du conjoint du commerçants A) Associé B) Collaborateur C) Salarié Chapitre 2 : Les droits et obligations du commerçant Section 1- La tenue d’une comptabilité Section 2- La publicité légale Section 3- Le registre du commerce et des sociétés (RCS).
32 Section 4- Les obligations fiscales Chapitre 3 : Les autres professionnels Section 1 – L’artisan Section 2 – L’agriculteur Section 3 – Les professionnels libéraux Partie 3 l’activité du droit des affaires Partie 4 les rapports nés de l’activité du droit des affaires Partie 5 l’Entreprise, la société civile Examen : pas de cas pratique mais plusieurs questions de cours (de synthèse et de réflexion et des questions transversales (pour y rep faut piocher dans divers endroits du cours. 5 questions sur 4 points durée 1h30. Normalement pas d’annexe mais si y’en a une ce sera dédié au CPC. Ne seront autorisé a l’exam que le code de commerce et celui et le code civil⚠️ ⚠️⚠️⚠️.